CETATEXT000031858332 J2_L_2016_01_000001501126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858332.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15LY01126, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 15LY01126 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL PAQUET Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ainsi que la décision préfectorale du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par le jugement n° 1502494 du 16 mars 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2015 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 12 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé sous les mêmes conditions, en application de l'article L. 911-1 du même code ; 5°) si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A...à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 6°) si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire manque de base légale puisqu'elle a été prise alors qu'une demande de régularisation était en cours d'examen à la préfecture, demande qui n'est même pas visée dans la décision ; - la décision, insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier, en particulier il n'est même pas mentionné que son frère et sa soeur ont demandé l'asile en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît aussi l'article 6-1 de la même convention et son droit de comparaître et d'être entendu devant le tribunal correctionnel de Lyon lors de l'audience du 28 septembre 2015 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire enregistré le 7 août 2015, le préfet du Rhône demande à la cour de : 1°) rejeter la requête de M. C... ; 2°) réformer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire. Le préfet du Rhône fait valoir : - qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé ; - que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire dans la mesure où il occupe un hébergement d'urgence ce qui ne saurait être considéré comme une résidence effective ou même permanente et, qu'en outre, contrairement à ce que relève le jugement attaqué, il ne produit pas de documents de voyage en cours de validité. Par une décision du 15 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin.
- Considérant que M. C..., né en 1985 au Kosovo, est entré irrégulièrement en France en septembre 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2011 ; que, par des décisions du 28 février 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que le tribunal administratif, par un jugement du 25 septembre 2012, puis la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 13 juin 2013, ont rejeté sa requête dirigée contre ces décisions ; que M. C...a sollicité un titre de séjour en août 2012 et s'est vu une nouvelle fois, par décisions du 18 mars 2013, opposer un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; qu'interpellé en 2015 dans le cadre d'une affaire de " vol à la tire ", M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai à destination du Kosovo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et a été placé en rétention administrative par décisions du 12 mars 2015 ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le préfet du Rhône sollicite également l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.C... ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il a déposé un dossier de régularisation exceptionnelle le 24 janvier 2015 dans le cadre de l'action " exceptionnelle de déblocage administratif " engagée par le préfet du Rhône en janvier 2015 ; qu'il ressort des termes même du protocole rédigé par la Maison de la veille sociale du Rhône chargée de la mise en place de cette action, que cette dernière visait à permettre à des personnes hébergées dans des structures d'urgence depuis plusieurs années de trouver un hébergement mieux adapté à leurs besoins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que cette action de régularisation de l'hébergement ait pu s'accompagner d'une régularisation du droit au séjour, que M. C...a déposé une nouvelle demande de régularisation de son droit au séjour ; que, dès lors, le préfet du Rhône pouvait, comme il l'a fait, fonder sa décision obligeant M. C...à quitter le territoire sur le refus de titre qu'il lui avait opposé le 18 mars 2013 ; que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la décision du 18 mars 2013 refusant de régulariser la situation de M. C... et l'obligeant à quitter le territoire ainsi que les conditions dans lesquelles il a été interpellé ; que la circonstance qu'elle ne vise ni la procédure de régularisation exceptionnelle dont il a été question au considérant précédent ni la situation du frère et de la soeur du requérant, eux-mêmes demandeurs d'asile, ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône a insuffisamment examiné la situation particulière de M.C... ; que cette circonstance n'établit pas davantage que cette décision est insuffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de la situation de M.C... ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l'atteinte au droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la même convention ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C...soutient qu'il craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à faire valoir que sa demande d'asile a été rejetée et que son frère et sa soeur sollicitent à leur tour l'asile en France ; que, ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pourrait être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales contestées ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ; Sur l'appel incident du préfet du Rhône :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant que, pour refuser d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône s'est fondé sur la double circonstance qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'à supposer même, comme l'a relevé le premier juge, que M. C... ait disposé de garanties de représentation suffisantes, la seule circonstance qu'il s'était soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui assortissait le refus de titre de séjour du 18 mars 2013 pouvait justifier un refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, dès lors, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 12 mars 2015 refusant d'assortir d'un délai de départ volontaire l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 1502494 du 16 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône du 12 mars 2015 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.C.... Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 15LY01126 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.