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15LY01218

CETATEXT000031858334 J2_L_2016_01_000001501218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858334.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 15LY01218, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 15LY01218 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LIGER Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 2ème chambre M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise et de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1407551 en date du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : 2 I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15LY02189, M. B... A..., représenté par Me Liger, demande à la cour: 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l 'Etat au profit de son conseil versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Le requérant soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif est recevable car il justifie de l'impossibilité de produire l'arrêté litigieux dans son intégralité ; qu'il n'a pas obtenu en dépit de ses demandes réitérées au préfet de la Drôme une copie intégrale de l'arrêté du 29 avril 2014 pris à son encontre et n'en a toujours pas eu communication ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut de motivation car elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 313-14 du même code car il justifie résider habituellement en France depuis septembre 2003, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; elle méconnaît 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale car en ne mentionnant pas ce pays, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne vise pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi doit être notifiée simultanément à celle portant obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ; M. B...A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai

  1. 3 Vu les autres pièces du dossier ; II. Des productions ont été enregistrées le 29 juin 2015, sous le n° 15LY01218, présentées pour M. B...A...; Par une ordonnance du 1er juillet 2015 l'instruction a été dispensée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
  2. Considérant que les productions enregistrées sous le n° 15LY01218 constituent le double de pièces de la requête présentée pour M. A...enregistrée sous le n° 15LY02189 ; que, par suite, les productions du n° 15LY01218 doivent être rayées du registre du greffe de la cour et jointes à la requête enregistrée sous le n° 15LY02189 ;
  3. Considérant que M. B...A..., ressortissant pakistanais né le 15 novembre 1982 a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Drôme en date du 29 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de son renvoi le Pakistan ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; qu'il relève appel du jugement n° 1407551 en date du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes de 1'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d' irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; que cette disposition implique la production de la décision attaquée dans son intégralité ;
  5. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... au motif que cette demande était irrecevable à défaut de production de l'intégralité de l'arrêté attaqué ; qu'il a considéré qu'il ressort du formulaire de notification de cet arrêté qu'un exemplaire complet de cet arrêté lui a été transmis de sorte que " s'il a demandé un nouvel exemplaire de cet arrêté, l'impossibilité de produire la décision attaquée ne saurait résulter d'un éventuel refus du préfet de la Drôme de lui délivrer cette copie mais de son propre fait eu égard à la notification opérée " ; 4
  6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la notification de l'arrêté litigieux, cosignée par M. A...et l'agent notifiant, que ce dernier comprend mais ne lit pas le français ; qu'il n'était dès lors pas en mesure de vérifier qu'une copie intégrale de cet arrêté lui était effectivement remise lors de cette notification ; qu' il n'a pas obtenu communication d'une copie intégrale de cet arrêté en dépit de la demande présentée par son avocat, le 2 février 2015 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de 1'espèce, M. A... justifie avoir été dans 1'impossibilité, au sens de 1'article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire ledit arrêté alors, qu'au demeurant, ce même arrêté n'a pas davantage été produit en réponse aux demandes réitérées du requérant, par télécopie et par courriel, en date des 19 mars et 13 avril 2015, soit postérieurement au jugement attaqué ; que, dans ces conditions c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...comme irrecevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1407551 du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2015 ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Liger, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de 1'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de 1'Etat la somme de mille euros au profit de Me Liger, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les productions de M. A...enregistrées sous le n° 15LY01218 seront rayées du registre du greffe de la cour et jointes à la requête de M. A...n° 15LY
  8. Article 2 : Le jugement n° 1407551 du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 mars 2015 est annulé. Article 3 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Liger, avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 janvier
  9. '' '' '' '' N°15LY02189, 15LY01218 N° 15LY02189, 15LY01218 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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