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15LY01255

CETATEXT000031858336 J2_L_2016_01_000001501255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858336.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15LY01255, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 15LY01255 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL CLEMANG Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé portant droit au séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Par le jugement n° 1403728 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions préfectorales du 21 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, sous le n° 15LY01255, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du 19 février 2015 et de rejeter dans sa totalité la demande formée par M. A...devant le tribunal administratif de Dijon. Le préfet soutient que les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A...ait tenté de prouver qu'il avait formulé sa demande d'asile dans les meilleurs délais raisonnables au sens des dispositions de l'article 16-2 de la directive européenne 2003/9/CE du 27 janvier

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : - de rejeter la requête du préfet de Saône-et-Loire et de confirmer le jugement attaqué ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A...fait valoir que la seule circonstance qu'il ait attendu quelques mois avant de se présenter spontanément dans les locaux de la préfecture ne permet pas de considérer que la demande d'asile est abusive. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin.
  3. Considérant que M. B...A..., ressortissant ivoirien, est arrivé en France le 28 août 2013, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour " mention visiteur " ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité, le 11 février 2014, la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a placé sa demande d'asile en procédure prioritaire et refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile le 20 août 2014, M. A... a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 février 2015, en tant qu'il a annulé ces décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et, qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
  5. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code précité, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
  6. Considérant que, d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que M. B...A..., entré en France à la fin du mois d'août 2013, n'a sollicité le bénéfice de l'asile que le 11 février 2014, soit un peu plus de cinq mois après son arrivée sur le territoire, ne peut à elle seule, alors qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure d'éloignement prononcée ou imminente, permettre de regarder cette demande comme présentant un caractère dilatoire ou abusif ; que, d'autre part, le préfet de Saône-et-Loire ne peut, en tout état de cause, invoquer les dispositions de l'article 16-2 de la directive européenne 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, qui ne sont applicables qu'à la limitation ou au retrait du bénéfice des conditions d'accueil à certains demandeurs d'asile ; que, dès lors, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du même code, M. A...bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il avait saisie d'un recours le 23 septembre 2014 ; que le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait donc, par son arrêté du 21 octobre 2014, l'obliger à quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination de la Côte d'Ivoire ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 21 octobre 2014 obligeant M. A...à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;
  8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à MeC..., sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée. Article 2 : L'État versera 1 200 euros au conseil de M. A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve, pour MeC..., de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  9. '' '' '' '' 2 N° 15LY01255 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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