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15LY01492

CETATEXT000031858342 J2_L_2016_01_000001501492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858342.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15LY01492, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 15LY01492 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL VIBOUREL M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1407880 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2015 sous le n° 15LY01492, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - La décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - Elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 500 euros à verser à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'un traitement approprié aux pathologies dont souffre M. C...est disponible en République démocratique du Congo. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars

  1. II. Par une requête enregistrée, le 30 avril 2015 sous le n° 15LY01493, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1407880 du 27 janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible son éloignement du territoire français, aurait pour lui, des conséquences difficilement réparables, en l'absence de traitement médical approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, alors qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la cour sous le n° 14LY
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 500 euros à verser à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La demande de sursis à exécution est irrecevable ; - Un traitement approprié aux pathologies dont souffre M. C...est disponible en République démocratique du Congo. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
  3. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - les observations de Me B...représentant M.C....
  4. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 12 juin 1972 à Kinshasa (RDC), est entré en France le 22 novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2014 ; que, le 16 avril 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 septembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par deux requêtes enregistrées à la cour le 30 avril 2015, M.C..., d'une part, fait appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
  5. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 15LY01492 : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l 'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis rendu le 26 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé à M. C... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant au contraire, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession concernant les capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays et y recevoir les soins dont il avait besoin ; que M. C...produit un certificat médical en date du 15 octobre 2014, attestant qu'il souffre d'une hypertension artérielle sévère avec une hypertrophie ventriculaire gauche qui nécessite un traitement composé de cinq médicaments, à savoir de l'Aldactone 25mg, du Zanidip 20mg, du Mediatensyl 60mg, du Lasilix faible 20mg et du Coaprovel 300/25mg, ainsi que d'un diabète non insulino-dépendant, découvert récemment, pour lequel il suit un traitement par prise de Metformine 1000 mg ; que le requérant se prévaut d'une attestation établie le 6 mars 2015 par un médecin exerçant dans le service de diabétologie de l'hôpital militaire régional de Kinshasa affirmant, de façon contradictoire, que les médicaments Mediatensyl 60 mg, Lasilix faible 20 mg, Metformine Arrow1000 mg, Coveran 10 mg, Esidrex 25 mg et Aldatone 50 mg ne sont pas commercialisés en République démocratique du Congo mais que leur acquisition à la charge des patients demeure néanmoins possible ; qu'il ressort toutefois de la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo et révisée au mois de mars 2010 que produit le préfet du Rhône, que le Metformine est commercialisé dans ce pays et que des médicaments comportant les mêmes molécules que celles contenues dans les autres médicaments prescrits à l'intéressé ou présentant les mêmes propriétés y sont également disponibles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette liste de médicaments ne serait pas à jour s'agissant des traitements de ce type de pathologies ; qu'en outre, aucune pièce produite par M. C...n'indique que les médicaments qui lui sont administrés en France ne seraient pas substituables et qu'il ne pourrait pas bénéficier en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à son hypertension artérielle ; qu'enfin, il ressort des éléments versés au dossier par le préfet du Rhône et notamment des informations recueillies auprès du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa, que les ressortissants de la République démocratique du Congo sont en mesure de trouver dans leur pays, tous les médicaments et génériques usuels et notamment ceux inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés depuis l'Inde ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône établit que M. C...peut trouver, en République démocratique du Congo, un traitement médicamenteux approprié pour soigner l'hypertension artérielle et le diabète non insulino-dépendant dont il souffre ; que, par suite, et alors que M. C... ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône, qui, ainsi qu'il a été dit, a apprécié au vu de l'ensemble des pièces en sa possession, les capacités en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo pour en déduire que ces dernières étaient de nature à permettre à l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 18 septembre 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 15LY1493 :
  16. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions aux fins d'injonction ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit du conseil de M.C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et aux fins d'injonction de la requête n° 15LY01493 et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées dans le cadre de cette même affaire, tant par le requérant que par le défendeur, sont rejetées. Article 2 : La requête de M. C...enregistrée sous le n° 15LY01492 est rejetée. Article 3 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par le préfet du Rhône dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° 15LY01492, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY01492- 15LY01493 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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