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13BX02497

CETATEXT000031858409 J3_L_2015_12_000001302497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858409.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 13BX02497, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 13BX02497 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SCP COURTEAUD-PELISSIER Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Aviva Assurances, agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société aveyronnaise de fabrication industrielle de parquets (SAFIP), a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société GDF-Suez à lui verser une somme de 698 934,95 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 7 septembre 2004 dans le site de production de la SAFIP situé à Decazeville, ainsi qu'une somme de 15 954,87 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1003675 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Gaz réseau distribution France (GRDF), venant aux droits de la société GDF-Suez, à payer à la société Aviva Assurances une somme totale de 611 071,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010 et capitalisation au 3 septembre 2011 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2013 et 7 novembre 2014, la société GRDF, représentée par Me Delcourt, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Aviva Assurances devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Aviva Assurances les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant de la société Gaz réseau distribution France et de MeB..., représentant la société Aviva Assurances. Considérant ce qui suit :

  1. La société aveyronnaise de fabrication industrielle de parquets (SAFIP), qui exerce depuis 2002 une activité de construction et de distribution de parquets, exploitait son activité de fabrication sur un site situé dans la zone industrielle de Decazeville, lequel a été détruit le 7 septembre 2004 par un incendie survenu vers 5h
  2. Par une ordonnance du 18 novembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une expertise aux fins de déterminer les origines de cet incendie et les préjudices en ayant résulté pour la SAFIP. A la suite du dépôt, le 25 février 2010, du rapport de l'expert, la société Aviva Assurances, agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la SAFIP, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société GDF-SUEZ à l'indemniser des conséquences dommageables de cet incendie. La société GRDF, venant aux droits de la société GDF-Suez, relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à la société Aviva Assurances une somme totale de 611 071,71 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par la voie de l'appel incident, la société Aviva Assurances demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a limité son indemnisation au montant susmentionné de 611 071,71 euros. Sur la responsabilité :
  3. La société GRDF soutient que c'est à tort que le tribunal, retenant les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge judicaire, a estimé que l'incendie du site industriel de la SAFIP avait pour origine une fuite de gaz du poste de détente situé à l'extérieur du bâtiment, créant une poche de gaz qui a été enflammée par une source chaude située à proximité, à savoir le moteur de la vis sans fin du silo de stockage de résidus de bois.
  4. Toutefois, si l'appelante fait valoir que l'incendie aurait en réalité été causé, ainsi que l'avait initialement envisagé l'expert, par l'inflammation d'un tapis de copeaux de bois situé au sol au droit du poste de détente, le feu rampant ayant atteint la canalisation d'alimentation en polyéthylène du poste de livraison, entraînant sa fonte et l'inflammation du gaz alors libéré, elle n'apporte pas d'élément de nature à corroborer cette affirmation. En effet, s'il résulte de l'instruction qu'un tapis de copeaux de bois était présent sur le sol, notamment devant l'abri du poste de livraison, abri dont la porte grillagée ne pouvait empêcher l'intrusion de copeaux, l'expert a toutefois relevé qu'un tapis ainsi discontinu de copeaux ne pouvait être l'objet que d'une combustion erratique. Il résulte en outre de ses propres déclarations que l'employé qui, environ 15 minutes avant le démarrage de l'incendie, a retiré les cendres d'une chaudière de la chaufferie et les a transportées dans une brouette pour les déverser à l'extérieur, a emprunté un itinéraire intérieur et n'est pas passé devant le poste de livraison ; la société requérante ne peut donc faire valoir que l'inflammation du tapis de copeaux aurait été causée par le déversement accidentel de ces cendres au cours de leur transport. En tout état de cause, et ainsi que le relève l'expert, les lueurs de la prétendue combustion des résidus de bois auraient nécessairement été aperçues par les deux employés présents sur le site, d'autant plus qu'il faisait nuit. De plus, la société GRDF ne saurait sérieusement soutenir que les deux employés, qui ont déclaré avoir entendu un bruit assimilable à celui, aisément identifiable, d'une explosion, auraient confondu ce bruit avec celui du souffle sonore provoqué par la libération de gaz, d'une pression de seulement 4 bars, au moment de la fonte de la canalisation d'alimentation. Enfin, la fonte de la canalisation du poste de livraison sortant de terre ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'il s'agirait de l'origine de l'incendie, dès lors que, compte tenu notamment de la durée de l'incendie, plusieurs autres éléments du poste de livraison ont également fondu, notamment le détendeur, le compteur placé sur la canalisation montante et les deux canalisations initialement verticales.
  5. La société GRDF n'apporte pas davantage d'élément permettant de mettre en doute le fait que l'incendie trouve sa cause originelle dans une fuite du poste de livraison de gaz. Si elle fait valoir qu'aucun des employés présents sur le site n'a senti d'odeur de gaz avant le début de l'incendie, l'expert indique cependant dans son rapport, d'une part, que l'incendie a pu être provoqué par une fuite de gaz faible et, partant, non décelable, d'autre part, que cette fuite de gaz a pu se déclencher après que les employés sont passés à proximité du poste de détente. En outre, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, il résulte notamment des clichés photographiques que le moteur de la vis sans fin transportant les copeaux du silo vers la chaudière, identifié comme la source chaude ayant enflammé la poche de gaz créée par la fuite, était situé à proximité immédiate du poste de livraison de gaz. Enfin, et ainsi qu'il a été dit, aucun élément ne permet de douter des déclarations des employés relatives au bruit d'explosion qu'ils ont entendu.
  6. La société GRDF ne conteste pas, en appel, que la SAFIP, qui avait sollicité dès 2002 la résiliation du contrat de fourniture de gaz de l'ancien exploitant du site, et qui ne tirait aucun avantage de la présence du poste de distribution de gaz en cause, avait la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, dont le fonctionnement doit être tenu comme étant à l'origine du sinistre. La société SAFIP ayant subi un préjudice anormal et spécial, les premiers juges ont estimé à juste titre que la responsabilité sans faute de la société GRDF était engagée vis-à vis de cette société, dans les droits de laquelle la société Aviva Assurances est subrogée en qualité d'assureur. Sur la réparation : En ce qui concerne les préjudices matériels :
  7. Le tribunal, après avoir estimé que la réalité des frais de déblais et de bureau de contrôle n'était pas établie, a alloué à la société Aviva Assurances une somme totale de 195 116,84 euros en réparation des préjudices matériels subis par la société SAFIP du fait de l'incendie en cause. Il résulte cependant de l'instruction que ces frais de déblais et de bureau de contrôle, d'une part, sont mentionnés, pour des montants respectifs de 13 365,45 euros et 1 100 euros, dans le rapport d'expertise diligentée, sur demande de la société Aviva Assurances, par le cabinet Peyras, d'autre part, sont repris, pour des montants identiques, par le procès-verbal de constatation établi le 2 mars 2005 et contresigné par l'assureur de la société Gdf-Suez. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Aviva Assurances relatives à ces chefs de préjudices. Il sera dès lors fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Aviva Assurances au titre des préjudices matériels en portant l'indemnisation allouée par le tribunal au montant total demandé de 198 934,95 euros, déterminé après prise en compte des frais d'expertise du cabinet Peyras et de la franchise mise à la charge de la société SAFIP. En ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire :
  8. Le tribunal administratif de Toulouse a alloué à la société Aviva Assurances la somme de 15 954,87 euros correspondant aux frais mis à la charge de la société SAFIP par l'ordonnance du 11 mars 2010 liquidant les frais d'expertise ordonnée le 18 novembre 2004 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez. Cette indemnisation n'étant pas contestée en appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. En ce qui concerne le manque à gagner :
  9. Les sociétés GRDF et Aviva Assurances ne contestent pas que la demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation subi par la société SAFIP devant le tribunal portait sur la période allant du 7 septembre 2004 au 30 avril
  10. Elles discutent en revanche le montant de l'indemnité de 400 000 euros allouée par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice.
  11. Comme le soutient la société GRDF, ce manque à gagner ne doit pas être évalué à partir du taux de marge brute constaté dans l'activité la société SAFIP, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, mais à partir du bénéfice net que lui aurait procuré son activité si le sinistre n'était pas survenu.
  12. Ni l'évaluation réalisée par le cabinet Polyexpert, qui détermine, après déduction des seules charges variables, le taux de marge brute de la société SAFIP constaté au titre de l'exercice 2003, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet à la cour d'évaluer quelle est, compte tenu notamment des charges fixes, la perte de bénéfice net subie par la société SAFIP en raison du sinistre. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions des parties relatives à ce chef de préjudice, d'ordonner une expertise sur ce point. DÉCIDE : Article 1er : La somme que la société GRDF a été condamnée à verser à la société Aviva Assurances en réparation des préjudices matériels et des frais d'expertise est portée au montant total de 214 889, 82 euros. Article 2 : Il sera, avant plus amplement dire droit sur la requête de la société GRDF et les conclusions incidentes de la société Aviva Assurances, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise à l'effet d'évaluer le manque à gagner, déterminé en fonction de sa perte de bénéfice net, subi par la société SAFIP au titre de la période allant du 7 septembre 2004 au 30 avril 2005, du fait de l'incendie survenu le 7 septembre 2004 sur son site de production situé à Decazeville. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. '' '' '' '' 2 N° 13BX02497 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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