CETATEXT000031858429 J3_L_2015_12_000001401091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858429.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2015, 14BX01091, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de BORDEAUX 14BX01091 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. POUZOULET AVELIA AVOCATS M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Calminia a demandé au tribunal administratif de Poitiers, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté de communes du Val Vert du Clain à lui verser la somme de 84 379,83 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010, et des intérêts sur les intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction d'un marché de fourniture de pierres. Par un jugement n° 1200847 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté de communes du Val Vert du Clain à verser à la société la somme de 15 000 euros, tous intérêts et capitalisation confondus, en réparation du préjudice subi résultant de son éviction irrégulière du marché. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 7 avril 2014, le 1er avril et le 5 mai 2015, la société Calminia, représentée par la SELARL Avelia Avocats, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2014 en ce qu'il ne l'a pas indemnisée de son entier préjudice ; 2°) de condamner la communauté de communes du Val Vert du Clain à lui verser la somme de 84 379,83 euros TTC en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010, date de réception de sa réclamation préalable par la collectivité, avec leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val Vert du Clain la somme de 13 870,35 euros TTC au titre des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val Vert du Clain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Mauny, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société Calminia, et de MeA..., représentant la communauté de communes du Val Vert du Clain. Considérant ce qui suit :
- Après la parution d'un appel d'offre émis par la communauté de communes du Val Vert du Clain et relatif à l'aménagement de la Grand'Rue à Jaunay-Clan, la société Calminia s'est portée candidate à l'attribution du lot n° 3 pour la fourniture de pavés et de bordures calcaires. Ledit lot a été attribué à la société Sportiello Marbres pour un montant de 138 032,60 euros HT. La société Calminia, après avoir adressé une demande d'indemnisation à la communauté de communes du Val Vert du Clain le 5 août 2010, restée sans réponse, a saisi le 29 mars 2012 le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice procédant de son éviction irrégulière de ce marché. Elle fait appel du jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires mais seulement à hauteur de 15 000 euros, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement des dépens. Sur l'objet du litige en appel :
- Le tribunal administratif de Poitiers a jugé que le prix proposé par la société Sportiello Marbres était susceptible de faire regarder l'offre de la société comme anormalement basse au regard des prix proposés par les autres candidats. Il en a déduit que la communauté de communes du Val Vert du Clain, en s'étant abstenue de demander à la société de justifier le montant de son offre préalablement à l'attribution du marché comme l'exigeait pourtant l'article 55 du code des marchés publics, avait méconnu le principe d'égalité entre les candidats et que la communauté de communes avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le tribunal a encore jugé au vu des notes obtenues par la société Calminia au regard des différents critères de sélection des offres, que la sienne avait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché.
- Dès lors que la faute ainsi qualifiée par les premiers juges suffisait à fonder la demande d'indemnisation de la société, et que la communauté de communes ne le conteste pas , le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait encore dû relever que l'offre de la société Sportiello Marbres était irrégulière est sans incidence sur la solution du litige, et n'a pas à être examiné par la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
- Il résulte de ce qui précède que le litige dont la cour est saisie ne porte plus que sur le montant de l'indemnisation de la société Calminia, que cette dernière estime insuffisante. Sur les conclusions indemnitaires de la société Calminia:
- En premier lieu, la communauté de communes du Val Vert du Clain, qui ne demande pas la réformation du jugement, soutient que l'offre de la société Calminia était irrégulière, et qu'elle ne pourrait de ce fait pas prétendre à l'indemnisation qu'elle demande en appel. Toutefois, l'intimée n'établit pas l'irrégularité dont elle se prévaut en se fondant sur une étude dont les conclusions ne permettent pas d'établir avec certitude que la capacité d'absorption de l'eau par les pavés proposés par la société Calminia n'était pas conforme au CCTP, laquelle étude n'a, au surplus, pas été réalisée contradictoirement.
- La société Calminia soutient pour sa part qu'elle peut prétendre à une indemnisation supérieure à celle que lui a accordée le tribunal administratif, en invoquant la perte de la marge bénéficiaire qui aurait résulté de ce marché, évaluée, par rapport à la marge nette de 17 % pour les entreprises de sa filière, à une somme de 39 568,94 euros. Toutefois, en se bornant à renvoyer à un taux moyen constaté pour les sociétés de la filière " travail de la pierre " dans une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques, sans produire aucun élément de sa comptabilité permettant de déterminer son propre taux de marge, ni même le taux de marge nette qu'elle aurait réalisé pour des marchés comparables à celui en litige, la société n'établit pas le montant du bénéfice dont elle a été privé ni, par suite, qu'elle pourrait prétendre à une indemnisation supérieure à celle que lui a accordée le tribunal administratif.
- En outre, le calcul du préjudice subi par une entreprise irrégulièrement évincée d'un marché n'implique pas un remboursement de la quote-part des frais généraux qui serait affectée à ce marché, et la société n'établit pas qu'elle n'aurait pas pu en couvrir une partie du fait de son éviction irrégulière du marché. En outre, de telles charges sont nécessairement prises en compte lors de la détermination de la marge nette correspondant au manque à gagner. La société Calminia n'établit donc pas non plus que l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal est insuffisante en produisant une attestation d'expert-comptable relative au taux desdits frais.
- Ainsi, au regard des pièces qu'elle produit, la société Calminia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 15 000 euros le montant de son indemnisation pour éviction irrégulière du marché en litige. Sur les dépens :
- La société Calminia n'est pas fondée à demander à ce que les frais de l'expertise qu'elle a diligentée, ainsi que des frais d'huissier, soient mis à la charge de la communauté de communes du Val Vert du Clain au titre des dépens dès lors que ces frais, qui ne procèdent pas d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, ne sont pas au nombre de ceux à prendre en compte au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que la société Calminia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles excèdent la somme de 15 000 euros, intérêts et capitalisation confondus, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val Vert du Clain, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Calminia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la communauté de communes sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de la société Calminia est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val Vert du Clain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX01091 60 Responsabilité de la puissance publique.