CETATEXT000031858438 J3_L_2015_12_000001401525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858438.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 14BX01525, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 14BX01525 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DAGNON M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n°1103849 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, M. et Mme B... A...demeurant au..., représentés par MeC..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A...ont été assujettis, au titre de l'année 2007, à des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause des réductions d'impôt dont ils ont bénéficié en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ils font appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de ces impositions.
- L'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer... dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- / ... La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir...".
- En vertu de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, le fait générateur de la réduction d'impôt prévue par les dispositions citées au point 2 litigieuse est, dans le cas de l'acquisition d'une immobilisation, la date à laquelle celle-ci a été livrée à l'entreprise. La date de livraison à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective.
- La rectification en litige porte sur la réduction d'impôt afférente à un investissement qui aurait été réalisé au cours de cette année par la SNC Capital Rêve d'un Jour, dont les époux A...sont associés. Cette société a attesté avoir acquis fin décembre 2007 en Guadeloupe, d'une part, auprès de la SCI Passion de Femmes, un bien immobilier à usage de local commercial, d'autre part, auprès de l'EURL Rêve d'un Jour, du matériel et du mobilier destinés à être installés dans ce local.
- Toutefois, alors qu'un transfert de propriété en matière immobilière donne en principe lieu à un acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière, les époux A...se bornent à faire état d'une facture datée du 21 décembre 2007 et d'un protocole d'accord du 30 décembre 2007, tous deux dépourvus de date certaine. Ces seuls documents ne sauraient suffire à établir que la SNC Capital Rêve d'un Jour est effectivement devenue propriétaire en 2007 du local dont il s'agit. Si, en ce qui concerne le matériel et le mobilier qui auraient été installés dans ce local, les requérants produisent des factures datées de la fin de l'année 2007, ces factures ne font pas ressortir, à elles seules, et compte tenu de ce qui vient d'être dit à propos du local, que la société ait effectivement, en 2007, disposé de ces matériels et commencé une exploitation effective.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01525 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.