CETATEXT000031858440 J3_L_2015_12_000001401606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858440.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 14BX01606, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 14BX01606 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL PH. DEBRAY M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Docteur Camus a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Par un jugement n°1300164 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2014, le 21 février 2015 et le 23 novembre 2015, la SELARL Docteur Camus, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 4°) condamner l'Etat aux entiers dépens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'année 2010, l'abattement que la SELARL Docteur Camus avait pratiqué au titre de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. La SELARL Docteur Camus a été en conséquence assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés. Elle fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées (...) en Martinique (...) peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (...) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; (...) " et aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts: dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (... ) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.