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14BX01742

CETATEXT000031858442 J3_L_2015_12_000001401742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858442.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2015, 14BX01742, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de BORDEAUX 14BX01742 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SEREE DE ROCH Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis à tiers détenteur en date du 19 mai 2011 émis par le trésorier de Baraqueville (Aveyron), leur réclamant la somme de 85 254,18 euros pour avoir paiement des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et

  1. Par un jugement n° 1103709 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 15 juin 2014, et régularisée par courrier le 19 juin 2014, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur en date du 19 mai 2011 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de poursuite selon eux irréguliers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme A... ont fait opposition, le 26 mai 2011, à un avis à tiers détenteur en date du 19 mai 2011 émis par le trésorier de Baraqueville (Aveyron), leur réclamant le paiement de la somme de 85 254,18 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998 et 1999 mis en recouvrement le 31 mars
  3. Après le rejet de leur réclamation par une décision du 24 juin 2011, ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Ils font appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
  4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; Aux termes de l'article L. 274 du même livre, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; Aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes/... /L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent...".
  5. En premier lieu, M. et Mme A... invoquent la prescription de l'action en recouvrement prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'après le rejet de la réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, qu'ils avaient présentée le 25 septembre 2003, à l'encontre des impositions dont le recouvrement est poursuivi, leur requête tendant à la décharge des impositions en litige a été également rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai
  6. Le sursis de paiement dont ils ont bénéficié durant l'instance devant le tribunal a pris fin à compter de la notification dudit jugement, l'appel interjeté le 1er septembre 2009 n'étant pas suspensif. A la date de l'avis à tiers détenteur contesté, le 19 mai 2011, dont la notification régulière n'est pas, s'agissant de son incidence sur le délai de prescription de l'action en recouvrement, sérieusement contestée par les requérants au point 2111 de la requête, le délai de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté.
  7. En second lieu, les moyens tirés de l'absence d'envoi de la lettre de rappel, prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, préalablement à l'émission des avis à tiers détenteur litigieux, du non respect du délai de 20 jours prévu par l'article L. 258 du même livre et de l'absence de notification régulière de l'avis à tiers détenteur, qui se rattachent à la régularité en la forme des poursuites, doivent être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
  8. En dernier lieu, si M. A...soutient qu'il devait être déchargé de son obligation solidaire de paiement des impositions en litige qui procèdent de la seule activité professionnelle de son épouse, il n'a pas présenté de conclusions expresses tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le trésorier-payeur général a rejeté la demande dont il avait saisi l'administration le 25 mai
  9. Il ne peut utilement invoquer, dans le cadre du présent litige qui relève du contentieux du recouvrement de l'impôt, de moyens d'illégalité de ladite décision.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01742 19-01-05-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Sursis de paiement.

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