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14BX01743

CETATEXT000031858444 J3_L_2015_12_000001401743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858444.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2015, 14BX01743, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de BORDEAUX 14BX01743 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SEREE DE ROCH Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis à tiers détenteur en date du 5 janvier 2011, délivré au Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, pour avoir paiement de la somme de 38 526 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1101382 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par une requête enregistrée par télécopie le 15 juin 2014, régularisée le 19 juin 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
  2. M. B... a fait opposition, le 24 janvier 2011, à un avis à tiers détenteur en date du 5 janvier 2011, délivré au Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, pour avoir paiement d'une somme de 38 526 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, mises en recouvrement le 30 octobre
  3. M. B...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'opposition à poursuites qu'il a formée à l'encontre dudit avis à tiers détenteur.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
  5. En second lieu, aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 applicable aux faits du litige : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ". Aux termes de cet article 43 : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. ". Il résulte des dispositions précitées que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
  6. Il résulte de l'instruction que le Crédit Agricole a accusé réception de l'avis à tiers détenteur en litige le 10 janvier 2011 et informé l'administration du blocage de la somme de 962,48 euros. Les fonds saisis ont été remboursés à M. B...le 11 avril 2011, en cours d'instance devant le tribunal administratif, après vérification du caractère suffisant de la garantie proposée par l'intéressé à l'appui de sa demande de sursis de paiement formée le 24 janvier 2011 concomitamment à sa réclamation. Et, ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'avis à tiers détenteur a produit tous ses effets dès sa notification. Par suite, le tribunal, en ayant rejeté au fond l'opposition à poursuite formée par M.B..., s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer. Il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande qui sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à poursuite formée par M. B...devant le tribunal administratif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX01743 19-01-05-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Sursis de paiement.

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