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14BX01918

CETATEXT000031858454 J3_L_2015_12_000001401918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858454.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2015, 14BX01918, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de BORDEAUX 14BX01918 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET ECHARD Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Auto Centre Distribution Rochelais (ACDR) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1102263 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la SARL Auto Centre Distribution Rochelais (ACDR), représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société Auto Centre Distribution Rochelais (ACDR) qui exploite une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion et de ventes de pièces détachées a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés. Elle relève appel du jugement du 4 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
  2. La société requérante soutient que le jour de sa première intervention sur place, le vérificateur a emporté l'original du grand livre des comptes de l'exercice 2007 sans sa demande écrite et sans délivrance d'un reçu, de sorte que cet emport irrégulier de document comptable entache d'irrégularité la vérification de comptabilité.
  3. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent normalement chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ou, sur sa demande, dans les locaux de son expert-comptable. Toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises et en assurer la restitution avant le terme de la procédure.
  4. En revanche, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure. Il en est de même lorsque le vérificateur n'emporte que l'édition de fichiers informatiques qui constitue la simple copie de documents comptables originaux.
  5. Il résulte de l'instruction que le document emporté est une édition réalisée le 11 mars 2008 du grand livre de l'année 2007 tenu par la société sur informatique et comportant 123 pages reliées. Le document emporté ne peut donc pas être regardé comme l'original d'un document comptable mais une simple copie sur papier de l'original dématérialisé. Par suite, et quand bien même il s'agirait de l'unique copie reliée du grand livre réalisée par la société, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité aurait été irrégulière dès lors qu'il n'est ni allégué ni a fortiori établi que la société, lors de la vérification, n'avait plus la disposition du document comptable original enregistré sous forme numérique.
  6. Il résulte de ce qui précède que la société Auto Centre Distribution Rochelais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de la société Auto Centre Distribution Rochelais est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01918 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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