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14BX03425

CETATEXT000031858472 J3_L_2015_12_000001403425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858472.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 14BX03425, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 14BX03425 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DAVID Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 21 mai 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la décision en date du 16 avril 2012 prononcée par le directeur de la maison centrale de Saint-Maur en commission de discipline lui infligeant une sanction de huit jours de placement en cellule disciplinaire. Par un jugement n° 1201006 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2014 et 21 juillet 2015, M. A..., représenté par Me David, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 21 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Constitution ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. Par ailleurs, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs ci-dessus mentionnés de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
  3. Il résulte de l'instruction que le système d'information du suivi de l'instruction renseigné par le rapporteur public de la deuxième chambre du tribunal administratif de Limoges a indiqué aux parties, dans un délai raisonnable, qu'il concluait au " rejet au fond " de la requête. Au regard de l'information ainsi donnée aux parties, qui leur permettait d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience pour y faire valoir leurs observations orales et discuter le contenu des conclusions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.
  4. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué a répondu, à son point 23, au moyen, au demeurant inopérant, tiré de l'insuffisante motivation de la décision prise le 16 avril 2012 en commission de discipline. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit, par suite, être écarté. Au fond :
  5. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M.A..., consistant en la détention dans sa cellule d'objets illicites en détention, à savoir deux morceaux de résine de cannabis et une clé USB, ont été constatés à l'occasion d'une fouille de la cellule de l'intéressé le 11 avril 2012 à 22 heures. Le rapport d'incident, établi le 12 avril 2012 à 11h26, soit seulement 13 heures après le constat des faits, lequel était en outre intervenu en soirée et dans le cadre d'une opération générale de sécurité de l'établissement, doit dès lors, en tout état de cause, être regardé comme ayant été établi dans les plus brefs délais au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale.
  7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".
  8. Si le requérant soutient que la décision d'engager les poursuites disciplinaires n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision contestée du 21 mai 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon dès lors que la décision d'engager des poursuites disciplinaires n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées au sens de la loi du 11 juillet
  9. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".
  11. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à M.A..., qui n'a, par elle-même, pas d'incidence sur la durée de la peine de réclusion criminelle à perpétuité initialement prononcée à son encontre, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées. D'autre part, si la sanction en cause a limité ses droits et doit ainsi être regardée comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens desdites stipulations, la nature administrative de l'autorité prononçant la sanction fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que M. A...ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de ladite convention.
  12. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en oeuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
  13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du déclenchement de la procédure disciplinaire à son encontre, M. A...a fait part, le 12 avril 2012, à l'administration pénitentiaire, de son souhait d'être assisté devant la commission de discipline par un avocat commis d'office. Cette demande a été transmise le jour même par les services pénitentiaires au bâtonnier de l'ordre des avocats. Le 13 avril 2012, l'ordre des avocats a indiqué que M. A...serait assisté par un avocat. Ce dernier ne s'est toutefois pas présenté devant la commission de discipline, sans avoir préalablement avisé l'administration de son absence. Dans ces conditions, le tribunal a jugé à bon droit que l'absence de l'avocat lors de la séance de la commission de discipline était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même M. A...d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile.
  14. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
  15. Il résulte de ces dispositions que la décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, arrête définitivement la position de l'administration et se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. M. A...ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en date du 16 avril 2012 prononcée par le directeur de la maison centrale de Saint-Maur en commission de discipline, qui est en tout état de cause propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle.
  16. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) /10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ; (...) ". L'article R. 57-7-33 dudit code dispose: " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 7° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-43 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ".
  17. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les détenus, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. La conformité des fouilles des cellules aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et à celles de l'article D. 269 du code de procédure pénale ne conditionne pas la légalité des preuves recueillies lors de ces fouilles. Par suite, le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance par la fouille dont sa cellule a fait l'objet des principes de nécessité et de subsidiarité prévus à l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 est inopérant. Il en va de même de l'exception tirée de la contrariété de l'article D. 269 du code de procédure pénale, base légale de cette fouille, à des normes supérieures.
  18. Pour écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique des faits, le tribunal administratif a relevé que " la circonstance qu'aucun élément ne permet de vérifier que les substances et objets lui appartenaient ou qu'il en avait la connaissance ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés à l'intéressé dès lors que ce dernier ne contredit pas sérieusement les termes du compte rendu d'incident qui fait état de la découverte desdits objets et substances dans la cellule qu'il occupait alors ", que " la seule circonstance que le détenu n'était pas présent lors de l'inspection de sa cellule, ainsi que le prévoit l'article D. 269 du code de procédure pénale, ne saurait davantage remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés " et que " les dispositions du 8° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et du 10° de l'article R. 57-7-2 du même code ne subordonnent pas la constitution de fautes du premier et du deuxième degré à la seule condition liée à l'introduction ou la tentative d'introduction des objets et substances interdites " dès lors qu' " il résulte en effet de ces dispositions que le fait de détenir lesdits objets et substances est constitutif de fautes telles que rappelées précédemment ". Il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à juste titre par les premiers juges et qu'aucun élément produit en appel ne vient infirmer, d'écarter les moyens tirés de l'inexactitude matérielle et de l'erreur de qualification juridique des faits reprochés.
  19. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
  20. Il ressort des pièces du dossier que M. A...présentait des antécédents disciplinaires pour des faits similaires à ceux reprochés, pour lesquels il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires en 2006, 2009 et
  21. La possession de cannabis et la possession d'une clé USB constituent des fautes du premier et du deuxième degré en application des dispositions précitées des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Compte tenu de la gravité de ces fautes et des antécédents disciplinaires de l'intéressé, en lui infligeant la sanction de confinement en cellule disciplinaire pour une période de 8 jours alors que la sanction maximale de cellule disciplinaire encourue pour une faute du premier degré est de 20 jours en application de l'article R.57-7-43 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon n'a pas édicté une sanction disproportionnée aux faits reprochés.
  22. Enfin, le quantum de la sanction litigieuse ayant été fixé, ainsi qu'il vient d'être dit, au regard des circonstances propres de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit en tout état de cause être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03425

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