CETATEXT000031858473 J3_L_2015_12_000001403430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/84/CETATEXT000031858473.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2015, 14BX03430, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de BORDEAUX 14BX03430 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. POUZOULET FRANCESCHINI Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par une ordonnance n° 1401064 du 2 juin 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 2 juin 2014, de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant Mme A...B.... Considérant ce qui suit :
- MmeB..., qui exerce une activité de masseur-magnétiseur, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de cette activité. Elle relève appel de l'ordonnance du 2 juin 2014 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
- Il ressort de l'ordonnance attaquée que le premier juge a rejeté au fond la demande en décharge de MmeB..., en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les conclusions de cette dernière n'étaient pas assorties des moyens précis et assortis de preuves permettant d'en apprécier le bien-fondé. La circonstance que le premier juge a inutilement visé l'article R. 411-1 du code et indiqué, en contradiction avec le motif de rejet effectivement retenu, que la requête était " irrecevable ", n'entache pas l'ordonnance d'irrégularité. Au fond :
- Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...). ". Aux termes de l'article 1464 K du même code, alors en vigueur : " Les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise. (...) Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération visée à l'article 1464 K ne concerne que les auto-entrepreneurs qui ont opté, au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise, pour le régime micro social prévu à l'article L. 133-6-8 du code la sécurité sociale.
- Mme B...a fait valoir devant les premiers juges qu'elle exerce son activité en qualité d'auto-entrepreneur, identifiée sous le n° SIRET 52770285600032 depuis le 1er janvier
- En appel, elle ne fournit aucune justification permettant d'établir qu'elle n'aurait en réalité commencé cette activité qu'en
- Elle devait ainsi, pour bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013, être inscrite en tant qu'auto-entrepreneur et opter en cette qualité pour le régime micro social prévu à l'article L. 133-6-8 du code la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre
- La production de l'attestation du RSI datée du 20 juin 2014, dont il ressort que Mme B...est immatriculée en tant que travailleur indépendant en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2013, ne révèle pas, à défaut d'autre élément, la souscription de l'option dans le délai prescrit par les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 1464 K du code général des impôts précités. Ainsi, la requérante ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 K du code général des impôts et c'est, par suite, à juste titre que l'administration lui en a refusé le bénéfice.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03430 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.