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15BX02062

CETATEXT000031858533 J3_L_2015_12_000001502062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858533.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/12/2015, 15BX02062, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02062 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT VAZEIX M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1406014 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 Mai 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant tunisien né en 1970, est entré en France le 20 juillet 2003, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 14 mars 2012, puis à compter du 4 juin 2013, d'un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement le 5 juin
  2. Par arrêté du 6 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...interjette appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels le préfet s'est fondé et en particulier le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Le préfet fait également mention de la teneur de l'avis rendu le 10 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne aussi les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M.A..., notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, la circonstance qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à compter du 14 mars 2012 puis d'un titre de séjour à partir du 4 juin 2013, et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France. Le préfet indique également qu'en l'absence de justificatifs permettant d'établir la durée du séjour en France de M.A..., la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas nécessaire, que M. A... ne présente aucun contrat de travail permettant d'examiner sa situation sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et qu'il n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation de l'arrêté du 6 novembre 2014 doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.".
  5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
  6. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 juin 2014, produit par le préfet devant le tribunal et devant la cour, énonce que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'oeil gauche de M. A...serait également atteint de keratocône, et l'intéressé, qui souffre de cette affection à l'oeil droit depuis son adolescence, n'a pas été empêché d'exercer divers emplois en qualité de déménageur, manoeuvre, et d'effectuer des travaux de bricolage, qui nécessitent une certaine acuité visuelle. Ainsi, il ne démontre pas que l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur la gravité des conséquences du défaut du suivi semestriel dont il bénéficie en France serait erronée. En outre, les pièces médicales produites par M.A..., qui décrivent l'évolution de sa pathologie oculaire, son aggravation à la suite du rejet du greffon consécutif à un traumatisme subi le 24 mars 2013, les soins prodigués depuis cette date, et mentionnent l'impossibilité de déterminer son acuité visuelle à l'oeil droit, ne se prononcent pas sur l'offre de soins en Tunisie, et elles ne sont donc pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine. La production par le requérant d'une fiche décrivant les affections prises en charge en Tunisie, établie en 2006, et qui se borne à indiquer, pour les pathologies de l'oeil, que la cataracte et le glaucome peuvent y être traités, ne permet pas non plus de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis en
  7. Par ailleurs, la seule production de convocations à des consultations d'ophtalmologie ne suffit pas à établir la circonstance alléguée par le requérant qu'une nouvelle greffe de la cornée serait nécessaire. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission [du titre de séjour] la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l' étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
  10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  11. Si M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, les documents produits, insuffisamment précis et circonstanciés, ne suffisent pas à démontrer une résidence habituelle depuis
  12. En particulier, il ne produit, pour la période ayant couru de 2003 à 2010, que quatre attestations rédigées en 2015, un bulletin de sortie de clinique en date du 15 octobre 2003, et quelques factures relatives à l'achat de pièces automobiles et de matériels de bricolage. Ainsi, M. A...ne justifie ni de la durée de son séjour, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce code ne peut qu'être écarté.
  13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
  14. M. A...soutient qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de jointeur à compter du 1er juillet 2014 avec l'entrepriseA.... Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait produit ce contrat à temps partiel à l'appui de sa demande, qui ne comportait qu'une promesse d'embauche, d'autre part ledit contrat n'est pas visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et il n'est pas établi ni même allégué que son employeur ait fait une demande d'autorisation de travail auprès du préfet. Ainsi les conditions fixées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et par les dispositions du code du travail pour la délivrance d'un titre de séjour mention salarié n'étaient pas remplies. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il appartenait au préfet de la Haute-Garonne de transmettre au service compétent le contrat de travail, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, de procéder à l'instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail dont il est saisi simultanément ou parallèlement.
  15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de M.A....
  16. En sixième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit être écarté.
  17. En septième et dernier lieu, si M. A...invoque les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa situation médicale et l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne permettent pas, en tout état de cause, de considérer qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie.
  18. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 No 15BX02062

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