CETATEXT000031858534 J3_L_2015_12_000001502083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858534.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 15BX02083, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 15BX02083 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HATCHI Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 octobre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401178 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M. C...A..., représenté par Me Hatchi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 octobre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 4 mai 2011 et a bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française, dont il a demandé le renouvellement le 20 juin
- La communauté de vie entre les époux a cessé en juin 2013, et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Point-à-Pitre. M. A...fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française depuis novembre 2013, qu'il s'est inséré en France et qu'il dispose d'un contrat de travail en qualité d'aide cuisine. Cependant, l'intéressé, entré en France à l'âge de 56 ans, ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En se bornant à produire un certificat de concubinage, il n'établit pas davantage la stabilité et l'intensité des liens qu'il affirme entretenir avec une ressortissante française. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion du requérant, l'arrêté querellé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02083 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.