← France

15BX02106

CETATEXT000031858540 J3_L_2015_12_000001502106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858540.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 15BX02106, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 15BX02106 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BEROUJON M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501293 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - et les observations de MeC..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., de nationalité algérienne, né le 11 septembre 1977, est entré en France le 15 mars 2012 muni d'un visa de court séjour. Par une décision du 28 février 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier
  2. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, le 5 juillet 2013, en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, d'autre part, le 10 mars 2014, sur le fondement de l'article 6-5 du même accord. Par un arrêté du 3 février 2015, le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A...relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que le premier mémoire en défense présenté par le préfet de la Gironde, enregistré le 12 mai 2015 par le greffe du tribunal, visé et analysé par les premiers juges, a été communiqué le lendemain à M. A...alors que la clôture de l'instruction intervenait le 13 mai 2015 à 12 heures. Eu égard aux éléments contenus dans ce mémoire et en l'absence de réouverture de l'instruction, le délai laissé à M. A...avant la clôture de l'instruction pour présenter d'éventuelles observations était insuffisant. En raison de cette irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  5. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont 1'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
  6. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Selon l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
  7. Le refus de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à M. A...a été pris après un avis du 2 octobre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, annexé au mémoire en défense du 12 mai 2015 du préfet de la Gironde. Ce médecin a estimé que son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Si l'intéressé soutient que cet avis est trop ancien et que le préfet aurait dû de nouveau consulter le médecin de l'administration, il se borne à produire un rapport médical établi en juillet 2013, antérieur à l'avis du médecin de l'agence régional de santé, et les ordonnances subséquentes, et n'allègue pas avoir adressé à l'autorité préfectorale, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de nouvelles pièces médicales faisant état d'une dégradation ou d'une évolution de son état de santé depuis l'avis du 2 octobre
  8. Dans ces circonstances, le préfet n'avait aucune obligation de demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé après celui émis le 2 octobre 2013 par le docteur Le Bihan, médecin inspecteur de santé publique, régulièrement désigné par un arrêté de la directrice de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 6 août 2012, l'habilitant à rendre les avis sur les demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ne peut être accueilli.
  9. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter la demande de ce dernier tendant à l'admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut être accueilli.
  10. Contrairement à ce que soutient M.A..., l'intervention d'une décision implicite de rejet, en application de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas dessaisi le préfet qui pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de façon expresse, sa décision se substituant alors à la décision implicite de rejet.
  11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  14. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
  15. M. A...fait valoir qu'il réside depuis mars 2012 en France où se trouvent désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, son enfant vivant avec son ex-épouse sur le sol national, et lui-même étant bien intégré. Toutefois, il n'établit pas, par les seuls éléments versés au dossier, avoir effectivement subvenu aux besoins de sa fille et avoir tissé des liens affectifs intenses avec elle lorsqu'il demeurait encore en Algérie, soit pendant une période d'un an et cinq mois après la naissance de celle-ci. Il n'apporte pas suffisamment d'éléments probants démontrant qu'il entretient avec elle un lien fort depuis son installation en France. Il n'est pas démontré que la mère de sa fille, ressortissante algérienne, aurait désormais vocation à demeurer sur le territoire français alors qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine par arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 2012 et par un arrêt de la cour du 27 décembre suivant. Il ne justifie pas d'une vie commune ancienne et stable avec sa nouvelle compagne. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Algérie où il a vécu la majorité de sa vie et où résident sa mère et ses trois frères. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  16. M.A..., qui a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et n'a pas présenté de demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié, ne peut utilement se prévaloir de sa demande d'autorisation de travail formulée par courrier du 10 mai
  17. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant aux liens de M. A...avec son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli.
  19. Le triple fait que le préfet ait mal orthographié le nom de l'ex-épouse du requérant, qu'il ait mentionné par erreur qu'il était entré en France le 15 décembre 2012 au lieu du 15 mars 2012 et qu'il ait indiqué que l'arrêté en litige abrogeait " le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile éventuellement en sa possession " est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. M. A... ne démontre pas davantage que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation.
  20. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501293 du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête de M. A...sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°15BX02106 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.