CETATEXT000031858542 J3_L_2015_12_000001502113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858542.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/12/2015, 15BX02113, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02113 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT PEPIN M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 23 juillet 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405039 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405039 du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1988, est entré en France le 28 septembre 2012, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile. Cette demande a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2013 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril
- M B...a déposé le 6 juin 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 23 juillet 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)" ; Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
- Le seul fait que le préfet a reproduit dans son arrêté les termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, concernant l'existence d'un traitement dans le pays d'origine, n'est pas, par lui-même, de nature à révéler que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 juin 2014, qui comporte l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011, énonce que si l'état de santé de M. B...nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement existe dans le pays d'origine. Ni les certificats médicaux produits par M.B..., dont celui du praticien hospitalier qui l'a examiné et qui ne se prononce pas de manière circonstanciée sur l'absence en République démocratique du Congo du traitement à base d'antidépresseurs prescrit, ni les documents qu'il produit décrivant de manière générale la situation sanitaire dans ce pays, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, si M. B...soutient que tous les médicaments prescrits depuis son arrivée en France ne sont pas disponibles dans son pays, en produisant une " liste nationale des médicaments essentiels ", ce document, actualisé en 2010, ne décrit pas la situation existante à la date de la décision attaquée et ne permet pas d'infirmer le constat du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le traitement existe dans le pays d'origine. En outre, l'existence d'un lien entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus de la part d'un compatriote alors qu'ils résidaient à Pointe Noire en République du Congo, ne parait pas faire obstacle à ce qu'il soit soigné dans son propre pays, la République démocratique du Congo, où des consultations psychiatriques sont possibles, et où il pourrait bénéficier du soutien de son épouse et de ses trois enfants. M. B...n'a fait valoir auprès du préfet aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
- En deuxième lieu et pour les motifs précédemment exposés, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
- Pour les motifs précédemment exposés au point 5, M. B...ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et que dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 23 juillet
- Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 No 15BX02113