CETATEXT000031858543 J3_L_2015_12_000001502121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858543.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 15BX02121, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 15BX02121 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500929 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte avec délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant turc, déclare être entré en France au mois de février 2010, en provenance d'Allemagne. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié entre le 10 janvier 2013 et le 9 janvier
- Le 12 novembre 2013, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en se prévalant d'un contrat de travail établi le 2 septembre 2013 en qualité de vendeur-responsable au sein d'un restaurant. La DIRECCTE a refusé de lui délivrer une autorisation de travail le 9 avril
- Par un arrêté du 19 juillet 2014, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé cet arrêté par un jugement du 23 octobre 2014, le préfet de la Gironde après avoir réexaminé la situation de M.B..., a, par un arrêté du 16 février 2015, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., en particulier les articles L. 313-10 1°, L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 I 3°. Cet arrêté précise que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 23 octobre 2014, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M.B.... L'arrêté indique les contrats de travail datés des 2 septembre 2013 pour un poste de " vendeur responsable " et le 4 novembre 2014 en qualité de " commercial responsable ", dont s'était prévalu l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour et mentionne les décisions des 9 avril 2014 et 7 janvier 2015 par lesquelles la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a refusé de lui accorder une autorisation de travail. Il rappelle ensuite que M. B...est célibataire et sans enfant, que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit ainsi être regardé comme suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, et bien que cet arrêté ne rappelle pas que M. B...ait résidé en France de manière régulière entre 2010 et 2012, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B.... Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le préfet aurait pris une décision différente s'il avait relevé que l'intéressé avait résidé régulièrement en France entre 2010 et
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
- En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré irrégulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. M. B...ne fait en outre valoir aucune circonstance humanitaire ni aucun motif exceptionnel qui justifierait que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B...est employé en qualité de vendeur par un restaurant dont sa soeur est la gérante depuis le 2 septembre 2013, et qu'il dispose d'un contrat de travail en qualité de commercial responsable dans ce même établissement depuis le 4 novembre
- Cependant, eu égard notamment au caractère relativement récent de l'intégration professionnelle de M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer une carte portant la mention " salarié ", le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, si le préfet mentionne dans l'arrêté contesté que M. B..." (...) était redevable auprès du trésor public de la somme de 839 euros pour impôt sur le revenu impayé ", il ne résulte pas de l'instruction que cet élément aurait été le motif déterminant ayant conduit le préfet à lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et en dépit de la présence en France de sa soeur et de son insertion alléguée sur le territoire national, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 11, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX02121