CETATEXT000031858546 J3_L_2015_12_000001502167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858546.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 15BX02167, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 15BX02167 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500352 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la directive 2008/115/CE du Conseil européen en date du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité albanaise, né le 10 septembre 1948, est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2014 selon ses déclarations, avec sa compagne. Il a sollicité, le 27 janvier 2014, son admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par une décision du 10 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés de ce que les décisions que contient l'arrêté en litige étaient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de L'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
- Si, comme l'a relevé le tribunal administratif, les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union, la délivrance de titres de séjour aux réfugiés ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection subsidiaire était régie, à la date des décisions contestées, par l'article 24 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant notamment le contenu de la protection internationale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, n'est pas inopérant à l'encontre d'un refus de séjour prononcé au titre de l'asile, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
- Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, les refus de séjour contestés sont intervenus près d'un an après que le requérant a déposé sa demande et aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant l'intervention de ce refus. Le moyen tiré du non-respect du principe rappelé au point 4 doit, dès lors, être écarté.
- Au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
- Le préfet a estimé que M. B...ne pouvait, d'une part, bénéficier des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, " être autorisé à demeurer sur le territoire national à un autre titre ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant examiné les différentes possibilités de régulariser la situation de l'intéressé, notamment au regard de l'article L. 313-14 du même code.
- Les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne comporte que des orientations générales, ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- M. B... soutient qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2014 avec sa compagne, de nationalité albanaise, et qu'il est bien intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français à l'âge de soixante-six ans et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Il n'établit pas la réalité, l'intensité et la stabilité d'une vie commune avec sa compagne qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour. Le requérant a vécu l'essentiel de sa vie en Albanie où vivent à tout le moins son épouse et ses cinq enfants. Il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant.
- Le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité.
- Pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du non-respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
- Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- M. B...ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de trente jours qui lui a été accordé, et qui est le délai de droit commun, comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peut qu'être écarté.
- Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, celui tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence et celui tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", et cet article 3 stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel et actuel à la date de l'arrêté attaqué des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison des faits allégués. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
- Il résulte de ce tout qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02167 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.