CETATEXT000031858552 J3_L_2015_12_000001502209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858552.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 15BX02209, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 15BX02209 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE T & L AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé son pays de renvoi, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1405152 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015 et un mémoire présent le 3 novembre 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2014 et la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante comorienne, née en 1993, est entrée en France le 17 septembre 2013 au moyen d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " puis s'est vu délivrer un titre de séjour afin de poursuivre ses études, valable jusqu'au 27 mai
- Le 7 février 2014, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Elle relève appel du jugement n° 1405152 du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français (...). Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-
- ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ".
- Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France.
- Il est constant qu'entre les mois de septembre 2013 et juin 2014, Mme C...bénéficiait d'une bourse du CROUS d'un montant de 4 735 euros, soit un montant mensuel de 394,60 euros. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des relevés bancaires compris entre les mois d'août 2013 et 2014, que l'intéressée a disposé, durant cette période, de virements financiers à hauteur de 4 070 euros, soit un montant mensuel moyen de 339 euros. En outre, il n'est pas contesté qu'elle est hébergée à titre gratuit. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en estimant que MmeC..., dont le revenu mensuel moyen s'élevait à 733 euros au cours de l'année précédent l'arrêté attaqué, ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
- En deuxième lieu, pour justifier l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Garonne invoque en appel le motif tiré de ce que Mme C...n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2013/2014, en première année de licence " sciences du langage ". Pour l'année universitaire 2014/2015, la requérante produit un certificat de scolarité révélant qu'elle s'est à nouveau inscrite dans cette même formation où elle avait échoué l'année précédente. Si les notes obtenues par l'intéressée étaient insuffisantes au cours de l'année universitaire 2013/2014, ce relevé de notes ne saurait néanmoins suffire à caractériser l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par MmeC..., laquelle commençait seulement son parcours universitaire à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne saurait davantage être justifiée par le motif tiré de l'absence de progression de Mme C...dans ses études.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet
- Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
- Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de MmeC.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 :
- Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à son avocate, MeB..., une somme de 1 300 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405152 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 17 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02209