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15BX02219

CETATEXT000031858555 J3_L_2015_12_000001502219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858555.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 15BX02219, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 15BX02219 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BEROUJON Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501525 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M. B...A..., représenté par Me Beroujon, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Gironde du 23 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de Me Beroujon, représentant M.A.... Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction./ Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".
  2. Il ressort des pièces du dossier que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 13 mai 2015 à 12 heures, un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Gironde le 12 mai 2015 et a été communiqué à M. A...le 13 mai 2015 à 9h16, sans report de la date de clôture de l'instruction. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et à demander l'annulation du jugement attaqué.
  3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
  4. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
  5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  6. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée le 22 mai 2014 par M. A..., de nationalité algérienne, sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Gironde s'est borné à rappeler intégralement les termes de l'avis défavorable émis le 25 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine. Cette rédaction et celle du mémoire en défense produit devant le tribunal révèlent que le préfet s'est estimé lié par ledit avis défavorable, et a ainsi méconnu sa compétence.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté contesté implique seulement que le préfet de la Gironde procède à un nouvel examen de la situation de M.A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles :
  9. M. A...n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2015 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 février 2015 sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02219

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