CETATEXT000031858559 J3_L_2015_12_000001502278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858559.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 22/12/2015, 15BX02278, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de BORDEAUX 15BX02278 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501074 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., de nationalité algérienne, née le 2 septembre 1930, est entrée en France le 20 janvier 2012 munie d'un visa de trente jours. Le 23 février 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour puis d'un certificat de résidence entre le 15 juillet 2013 et le 14 juillet
- Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 27 mai
- Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 29 janvier 2015, refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre
- Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays . ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, consulté par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par MmeB..., a précisé, dans son avis du 15 juillet 2014, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme B...soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté en Algérie, elle ne produit cependant, à l'appui de cette allégation, que des certificats médicaux détaillant les pathologies dont elle souffre ainsi que le traitement suivi mais qui ne comportent aucun élément circonstancié sur la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, les documents produits par l'intéressée ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence de ce traitement dans ce pays. Le préfet démontre en outre, par les pièces qu'il produit, que les médicaments prescrits à Mme B...ou des traitements substituables comprenant les mêmes molécules sont disponibles et remboursés en Algérie. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, dans ce pays, des établissements où les soins nécessaires pourraient être prodigués à l'intéressée. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour contesté, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien.
- Mme B...fait en outre valoir qu'elle sera isolée en Algérie, alors qu'elle dispose en France du soutien de ses proches et d'un accompagnement médico-social, essentiels pour elle compte tenu de son âge et de son état de santé. Toutefois, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux filles et l'un de ses fils. Elle ne démontre pas non plus qu'aucun d'eux ne pourrait la prendre en charge, alors qu'elle était soignée dans ce pays jusqu'au début de l'année
- Elle n'établit pas davantage ne pas pouvoir bénéficier d'une aide extérieure quotidienne pour les gestes de la vie courante. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
- Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX02278