CETATEXT000031858561 J3_L_2015_12_000001502290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858561.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/12/2015, 15BX02290, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02290 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour la période comprise entre le 27 avril et le 11 juin
- Par un jugement n° 1500750 du 30 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 30 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant kosovar né le 19 août 1977, est entré en France en 2005, selon ses déclarations. A la suite du rejet de ses demandes d'asile et de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile en 2005 et en 2009, il a fait l'objet, le 9 février 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille, puis la cour administrative d'appel de Marseille. M. B...serait, selon ses déclarations, revenu en France le 19 février 2012 et a alors déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant de nouveau rejeté sa demande, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté en date du 7 juillet 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2014 puis par un arrêt de la cour de céans en date du 16 juillet
- Le 27 avril 2015, M. B...a été interpellé par les services de police dans le cadre d'une enquête sur des vols par effraction. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour la période comprise entre le 27 avril et le 11 juin
- M. B...relève appel du jugement en date du 30 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
- Le premier juge a relevé que : " M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 octobre 2014, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 57 du 13 octobre 2014, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans la département de la Haute-Vienne à l'exception : 1/ du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi susvisée du 2 mars 1982, 2/ des arrêtés de conflit ". En appel, en se bornant à réitérer ses arguments invoqués en première instance, M. B...ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
- L'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui n'a pas été respectée mais que dès lors qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite, en l'occurrence un passeport en cours de validité et une adresse fixe, cela ne justifie qu'une assignation à résidence dans la mesure où il ne peut quitter la France, la place d'avion n'ayant pas encore été délivrée. Cette motivation énonce les considérations de droit et de fait fondant la mesure d'assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni d'expliciter les raisons pour lesquelles il estimait qu'un éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni de mentionner le pays vers lequel M. B...serait éloigné, qui avait déjà été porté à sa connaissance. Il ne devait pas davantage viser ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces stipulations ne constituent pas le fondement de la mesure d'assignation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté.
- Si, comme le soutient M.B..., l'arrêté mentionne la date erronée du 7 juillet 2015 s'agissant de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, la mention, à proximité de cette erreur, de la date réelle de notification de cet arrêté le 24 juillet 2014 révèle qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume sur l'année, laquelle, pour regrettable qu'elle soit, reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté.
- M. B...fait valoir qu'il vit avec son épouse et son fils. Cependant, la mesure d'assignation à résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté.
- Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code./ L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...).L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-
- Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. /Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ".
- M. B...se borne à soutenir qu'il ne serait pas démontré de perspective raisonnable que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet soit exécutée, dans la mesure où il a un casier judiciaire vierge et n'avait fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire à la date de l'arrêté contesté, et où il a demandé à nouveau un titre de séjour sur le fondement de la durée de son séjour en France. Toutefois ces circonstances ne font nullement obstacle à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé dispose d'un passeport et avait déjà pu faire l'objet d'un éloignement effectif en
- Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 561-1, qui au demeurant, à l'exception de ses trois derniers alinéas, ne fonde pas la décision en litige, et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
- La circonstance que M. B...soit convoqué devant le tribunal correctionnel de Limoges le 16 octobre 2015 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée dès lors que la mesure d'assignation à résidence en litige prend fin le 11 juin
- Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce chef des droits de la défense doit, en tout état de cause, être écarté.
- Enfin, M. B...semble soutenir que la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car il justifie d'une présence de dix ans en France où il a l'ensemble de ses attaches familiales, à savoir son épouse et son fils. Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'assignation à résidence repose sur la seule appréciation des garanties de représentation dont dispose l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable. Or, M. B...ne conteste nullement l'appréciation qui a été faite par le préfet de la Haute-Vienne de ses garanties de représentation. En outre, il n'est pas établi que la mesure d'assignation à résidence, qui n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé, ait une quelconque incidence sur la vie privée et familiale de M.B.... Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
- Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ". M. B...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX02290