CETATEXT000031858563 J3_L_2015_12_000001502292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858563.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/12/2015, 15BX02292, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02292 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont fait l'objet, le 7 juillet 2014, d'arrêtés du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Après avoir assigné à résidence son mari par un arrêté en date du 27 avril 2015, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté en date du 18 mai 2015, assigné à résidence Mme C...pour la période comprise entre le 18 mai et le 2 juillet
- Par un jugement n° 1500856 du 22 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 mai
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, Mme A...B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 22 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante kosovare, est entrée en France, selon ses déclarations, en
- A la suite du rejet de ses demandes d'asile et de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile en 2005, 2009 et 2014, elle a, comme son époux, fait l'objet, le 7 juillet 2014, d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2014, puis par un arrêt de la cour de céans en date du 16 juillet
- Après avoir assigné à résidence son mari par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté en date du 18 mai 2015, assigné à résidence Mme C... pour la période comprise entre le 18 mai et le 2 juillet
- Cette dernière relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 22 mai 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Le premier juge a relevé que : " M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, signataire de l 'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 octobre 2014, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 57 du 13 octobre 2014, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans la département de la Haute-Vienne à l'exception : 1/ du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi susvisée du 2 mars 1982, 2/ des arrêtés de conflit (...) ". En appel, en se bornant à réitérer ses arguments invoqués en première instance, Mme C...ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
- L'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 561-2, L. 611-2, R. 561-1, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme C...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui n'a pas été respectée, mais que dès lors qu'elle présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite, en l'occurrence un passeport en cours de validité et une adresse fixe, cela ne justifie qu'une assignation à résidence dans la mesure où elle ne peut quitter la France, la place d'avion n'ayant pas encore été délivrée. Contrairement à ce que soutient MmeC..., cette motivation, qui énonce les considérations de droit et de fait fondant la mesure d'assignation à résidence, est suffisante et permet de comprendre en quoi l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
- Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...). La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code./ L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...)L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-
- Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation./ Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-
- ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ".
- En se bornant à soutenir qu'il n'y a pas de perspective raisonnable que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet soit exécutée, sans expliquer pourquoi, Mme C...n'assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Mme C...soutient que, comme le montre la mention non renseignée dans les motifs de l'arrêté sur la date de son audition par les services de police, elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige et n'a donc pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient le préfet, l'audition, en date du même jour, mentionnée dans les visas n'a en réalité eu pour objet, comme en atteste son compte-rendu, que de notifier une décision d'assignation à résidence déjà prise. Toutefois, un vice affectant le droit d'être entendu n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, selon la jurisprudence de la CJUE (C-383/13 du 10 septembre 2013), que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision. En l'espèce, Mme C...soutient qu'elle aurait indiqué que le recours contentieux contre l'arrêté du 7 juillet 2014 l'obligeant notamment à quitter le territoire français allait être examiné par la cour de céans le 1er juin 2015, et qu'elle effectuait des démarches pour établir sa présence en France en 2005, 2006 et 2007 afin de former un recours gracieux contre le nouveau rejet opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 avril
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces éléments, qui ne permettent pas de remettre en cause l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et étaient déjà connus du préfet, ne paraissent pas susceptibles d'exercer une influence sur la décision de prononcer une mesure d'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent, en tout état de cause, être écartés.
- Aux termes de l'article 61-1 du code de procédure pénale : " La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : (...)5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats (...) 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit (...) ".
- Après avoir invoqué, comme examiné au point 6, l'absence d'audition, Mme C... ne peut sérieusement se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas été avisée, préalablement à son audition par les services de police, de la possibilité de se faire assister d'un avocat ou d'avoir accès à des renseignements juridiques gratuits en vertu de l'article 61-1 du code de procédure pénale, celui-ci étant au demeurant inapplicable en dehors d'une procédure ayant pour but une investigation dans le cadre d'un crime ou d'un délit, ce qui n'est pas l'objet d'une assignation à résidence prise pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français .
- Enfin, Mme C...semble soutenir que la mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans la mesure où elle justifie d'une présence de dix ans en France, où elle a l'ensemble de ses attaches familiales, réduites à son époux et son fils. Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'assignation à résidence repose sur la seule appréciation des garanties de représentation dont dispose l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable. Or, Mme C...ne conteste nullement l'appréciation qui a été faite par le préfet de la Haute-Vienne de ses garanties de représentation. En outre, la mesure d'assignation à résidence n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée, ni de la séparer de sa famille. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
- Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ". Mme C...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX02292