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15BX02318

CETATEXT000031858566 J3_L_2015_12_000001502318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858566.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2015, 15BX02318, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de BORDEAUX 15BX02318 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DAVID-ESPOSITO Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500132 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2015 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de M.A.... Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant ivoirien, né le 27 janvier 1975, est entré en France en janvier 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié à partir du 31 août 2011 de titres de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelés, et dont le dernier expirait le 30 août
  2. Il a sollicité du préfet de la Haute-Garonne le 5 mars 2014 le renouvellement de ce titre. Cette demande a été rejetée par arrêté du préfet du 9 décembre
  3. M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle :
  4. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre 2015, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur la régularité du jugement :
  5. M. A...n'a pas invoqué devant les premiers juges le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de séjour résultant du défaut de consultation de la commission du titre de séjour. Dès lors, l'absence de réponse à ce moyen n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de séjour :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.A..., notamment la date à laquelle il a déclaré être entré en France et les conditions de son séjour. Il relève par ailleurs qu'il est célibataire et sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire et qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 35 ans pour y suivre un traitement médical jusque là inexistant dans son pays d'origine. Enfin il précise, après s'être référé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 26 mai 2014, que M. A...ne peut être admis au séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, cette décision comporte les éléments de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté. Il se déduit de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A....
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
  8. Le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans un avis du 26 mai 2014, que l'état de santé de M.A..., qui souffre de psychoses, d'un syndrome post-traumatique et d'asthme sévère, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il existait dans le pays dont il était originaire un traitement approprié.
  9. M.A..., qui n'établit pas ni même allègue qu'il n'existerait pas de traitement adéquat à la prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine, soutient que sa pathologie psychiatrique résulte d'un état de stress post-traumatique lié à des évènements traumatisants subis en Côte d'Ivoire qui ne permettraient pas d'envisager un traitement approprié dans ce pays. Toutefois, si les deux certificats médicaux en date du 8 janvier 2014 et du 7 juillet 2015 concluent à un état de stress post-traumatique, le requérant n'a cependant produit aucun justificatif circonstancié de nature à établir la réalité des évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays et a fortiori que le retour en Côte d'Ivoire compromettrait de ce seul fait son état de santé. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Le préfet de la Haute-Garonne, en ayant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  11. M.A..., qui n'a bénéficié d'un droit au séjour que pour un motif de santé à partir de 2011, et qui est célibataire et sans enfant, ne produit aucun document de nature à établir l'importance des liens qu'il aurait noués sur le territoire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, en dépit de la présence en France de son parrain, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes circonstances, ainsi que celles énoncées au point 7, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.
  12. En quatrième lieu, M. A...a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien susvisé, qui a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet
  13. Mais il ne peut utilement se prévaloir de l'accord bilatéral sur le fondement duquel il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour ayant donné lieu au rejet qu'il conteste dans la présente instance.
  14. En cinquième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. A...ne remplissant pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  15. En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
  16. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.
  17. En troisième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Et M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour opposé le 7 juillet 2014 dès lors que cette décision ne constitue pas le fondement de la mesure d'éloignement en litige.
  18. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  19. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
  20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance du droit à être entendu, invoqués pour contester la fixation du délai de départ volontaire accordé doivent être écartés.
  21. En troisième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  22. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en n'accordant pas à M. A... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, se serait cru tenu par les termes du II de l'article L. 511-1 précité. En outre, et au regard des éléments précisés au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Enfin, M. A...ne se prévaut d'aucune circonstance permettant de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  23. La décision fixant le pays de destination de M. A...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité ivoirienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  25. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02318 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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