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15BX02323

CETATEXT000031858568 J3_L_2015_12_000001502323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858568.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2015, 15BX02323, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de BORDEAUX 15BX02323 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET RIVIERE M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Dans trois instances distinctes, Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de réexamen de sa situation présentée le 5 mai 2013, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande, présentée le 16 avril 2014, d'abrogation de l'arrêté du 3 juillet 2012 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et enfin, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1303984,1405649,et 1405696 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 octobre 2014 désignant la République centrafricaine comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2015 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prises dans l'arrêté en date du 31 octobre 2014, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision portant refus de titre de séjour du 3 juillet 2012, présentée le 16 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Mauny, - et les observations de MeA..., représentant MmeC.... Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 4 décembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. MmeC..., ressortissante centrafricaine née le 13 février 1942, est entrée régulièrement en France le 14 septembre 2007 et y a séjourné sous couvert de titres de séjour délivrés en qualité d'étranger malade délivrés jusqu'au 25 février
  3. Elle a toutefois fait l'objet le 3 juillet 2012 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne, après que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'une absence de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine. Elle a sollicité le 5 mai 2013 le réexamen de sa situation, et a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans une instance enregistrée sous le numéro 1303984, l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Mme C...a ensuite, dans un courrier du 16 avril 2014, demandé au préfet, d'une part, d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2012, et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. La requérante a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2012, dans une instance n°
  4. Enfin, Mme C...a fait l'objet, le 31 octobre 2014, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcée. La requérante a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté, dans une instance enregistrée sous le numéro
  5. Le 9 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse, qui a joint les trois instances susmentionnées, a annulé la décision fixant la République centrafricaine comme pays de destination de la mesure d'éloignement de MmeC..., et a rejeté le surplus de ses demandes. La requérante fait appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision portant refus de titre de séjour du 3 juillet 2012, présentée le 16 avril 2014, et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prises dans l'arrêté en date du 31 octobre
  6. Sur la régularité du jugement :
  7. En premier lieu, Mme C...soutient que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens tirés, d'une part du défaut d'accessibilité à des soins dans son pays d'origine, et d'autre part, de ce qu'elle présentait une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ( ...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger, ce dernier ne peut utilement se prévaloir ni de l'absence de traitement dans son pays d'origine ni de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées, dont il ne ressort pas en outre des pièces du dossier qu'il l'aurait évoquée dans sa demande. Les premiers juges, dont le jugement attaqué relève à juste titre, en son point 7, que le certificat médical produit par la requérante ne permettait pas d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé duquel il ressort que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme C... n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'étaient pas donc tenu de répondre aux moyens susmentionnés qui étaient inopérants.
  8. En second lieu, MmeC..., en relevant que les premiers juges ont estimé que la décision lui accordant un délai de départ de volontaire de trente jours n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'ils ont, par ailleurs, annulé la décision fixant la République centrafricaine comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, ne démontre aucune contradiction de motifs du jugement. Une telle contradiction, en tout état de cause, ne peut pas être utilement invoquée pour contester la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  9. Mme C...se borne en appel à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle précise en outre qu'elle entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté du 31 octobre
  10. Il y a donc lieu pour la cour de se prononcer sur les moyens soulevés contre les décisions prises le 31 octobre 2014, qui sont les seules dont la requérante persiste à contester la légalité.
  11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  14. Mme C...est entrée en France à l'âge de 65 ans en 2007 et y a été admise au séjour entre le 26 février 2009 et le 25 février 2012 en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a cinq enfants sur le territoire national, dont deux sont de nationalité française, ainsi que ses deux soeurs, et plusieurs petits enfants. Il est constant en outre qu'elle réside chez une de ses filles, domiciliée.... Si elle soutient, mais sans l'établir, qu'elle n'aurait plus d'enfant en République centrafricaine et que sa maison aurait été détruite, il est constant en tout état de cause qu'elle dispose d'attaches familiales importantes en France, où elle réside depuis sept ans à la date de la décision litigeuse, et que sa famille lui apporte le soutien nécessité par la vulnérabilité de sa situation résultant de son âge et de son état de santé précaire, qu'elle ne pourrait pas trouver dans son pays d'origine. Ainsi, au regard des circonstances très particulières de l'espèce, qui font obstacle à ce que l'intéressée puisse reconstituer une vie familiale nécessaire à son soutien, et alors que le centre de gravité de sa vie privée et familiale se situe nettement en France à la date du refus de séjour, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C...est donc fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prises par le préfet de la Haute-Garonne le 31 octobre
  15. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  16. Eu égard aux motifs, précisés ci-dessus, sur lesquels se fonde l'annulation du refus de titre de séjour opposé à MmeC..., le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à cette dernière, comme elle le demande, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une telle carte à Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02323 335 Étrangers.

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