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15BX02363

CETATEXT000031858572 J3_L_2015_12_000001502363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858572.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/12/2015, 15BX02363, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02363 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT DAVID-ESPOSITO M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405630 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 21 septembre 2015, Mme B... D...épouseC..., représentée par Me A...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405630 du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que " les entiers dépens ". .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D...épouseC..., ressortissante algérienne, née le 29 juillet 1986 est entrée en France le 29 juillet 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Le 8 août 2013, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par arrêté du 17 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... épouse C...relève appel du jugement n°1405630 du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de l'appel :
  2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
  3. ". Aux termes de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".
  4. Si la notification d'un jugement à l'adresse indiquée par le requérant est régulière et fait courir le délai d'appel, il ressort des pièces du dossier que l'adresse mentionnée dans les écritures de première instance de Mme C...est : " 19 boulevard Pierre et Marie Curie - appt 29- 31200 Toulouse " et que le jugement attaqué a été notifié à l'adresse : " 19 boulevard Pierre et Marie Curie - appt 3 - 31 200 Toulouse " et a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Cette notification à une adresse différente, s'agissant du numéro d'appartement, de celle communiquée par Mme C...ne peut être regardée comme régulière et n'a donc pas fait courir le délai d'appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu'être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2014 :
  5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  8. Il n'est pas contesté que Mlle D...est entrée en France le 29 juillet
  9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé le 4 octobre 2011 un compatriote, M. E... C..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité et père de quatre enfants de nationalité française, dont deux mineurs, nés d'une précédente union. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme C...ont un fils né le 10 février
  10. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne a porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. Il résulte de ce qui est énoncé au point 5 que, par voie de conséquence, l'obligation faite à Mme C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent être également annulées.
  12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 octobre
  13. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
  15. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, en l'absence d'éléments au dossier faisant ressortir que la situation de la requérante aurait changé, que soit délivré à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C...d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405630 en date du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 octobre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme C...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 4 No 15BX02363

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