CETATEXT000031858573 J3_L_2015_12_000001502366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858573.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/12/2015, 15BX02366, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02366 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT HUGON M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500855 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500855 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer à titre principal un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant guinéen né en 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 août
- A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2014, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2014, rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
- M.A..., qui n'apporte aucun élément sur la ou les pathologies dont il souffrirait, se borne à soutenir que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il ressort des pièces du dossier que cet avis en date du 18 septembre 2014 indique que si l'état de santé de M. A...nécessite des soins, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine. M. A...n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet des documents pour contredire les conclusions de cet avis. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait, pour apprécier l'état de santé de l'intéressé, que se fonder sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Dès lors, la reprise des termes de cet avis dans l'arrêté en litige ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet, qui a par ailleurs procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M.A..., se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
- En deuxième lieu et pour les motifs précédemment exposés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
- En troisième lieu, et compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Enfin, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
- Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2013 et que le recours de l'intéressé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars
- La circonstance que l'intéressé pourrait être contaminé par le virus Ebola en cas de retour en Guinée ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Par ailleurs, si M. A...se prévaut d'une instruction du ministre de l'intérieur adressée aux préfets le 13 octobre 2014 leur demandant de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière à destination de la Sierra-Léone, du Libéria et de la Guinée en raison de l'aggravation de la situation sanitaire dans ces trois pays sous l'effet de l'épidémie Ebola qui y sévissait, cette instruction, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, n'a par elle-même pas d'incidence sur la légalité de la décision de renvoi. Dans ces conditions, en désignant le pays dont le requérant a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M.A..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX02366