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15BX02370

CETATEXT000031858574 J3_L_2015_12_000001502370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/85/CETATEXT000031858574.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/12/2015, 15BX02370, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de BORDEAUX 15BX02370 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT MALABRE Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation des décisions du 14 août 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien au titre de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402088 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402088 du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne du 14 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, les sommes de 1 920 euros et 2 200 euros à verser à son avocat au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant de M.C.... Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 26 novembre 2015, présentée pour M. C..., par MeB.... Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., ressortissant algérien né en 1987, est entré en France en janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Il a bénéficié à compter du mois de juin 2012 d'un certificat de résidence au titre de son état de santé, renouvelé l'année suivante. Par arrêté du 14 août 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  2. Si M. C...reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que le préfet devait disposer d'un avis du médecin contemporain à l'arrêté attaqué, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal y a répondu en indiquant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu moins de cinq mois avant l'arrêté attaqué. Il a ainsi nécessairement estimé que ce délai n'était pas excessif au regard des pièces du dossier. Dès lors, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2014 :
  3. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, lesquelles s'appliquent aux ressortissants algériens, en prévoyant que : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
  4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  5. L'avis du 27 mars 2014 établi par le docteur Archambeaud, médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, sous couvert du directeur de l'agence, comporte l'ensemble des mentions exigées à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, lequel n'a pas été complété pour examiner l'éventualité d'un accès effectif aux soins. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait informé le préfet, préalablement à la décision du 14 août 2014, d'une aggravation de son état de santé de nature à remettre en cause cet avis ou à démontrer qu'il ne pourrait avoir un accès effectif aux soins, ni de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de nécessiter la saisine du directeur de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'élaboration de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été viciée doit être écarté. En outre, la circonstance que le préfet a relevé que le directeur de l'agence n'avait pas spontanément complété l'avis du médecin en faisant état de circonstances humanitaires ne saurait être regardée comme relevant d'une erreur de droit, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées qu'une telle possibilité était bien ouverte au directeur, et que l'avis comporte en sus de la signature du médecin un deuxième paraphe.
  6. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 mars 2014, produit par le préfet devant le tribunal, énonce que si l'état de santé de M. C...nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement peut être dispensé en Algérie. Les certificats médicaux produits par M.C..., au demeurant peu circonstanciés et postérieurs à l'arrêté attaqué, indiquant qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 nécessitant un traitement médical pluriquotidien et d'un syndrome dépressif, pathologies qui requièrent un suivi spécialisé, ne se prononcent pas sur l'absence de traitement disponible en Algérie et ne contredisent donc pas les mentions de cet avis. Par ailleurs, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les documents décrivant l'accès aux médicaments en Algérie ou la situation sanitaire dans ce pays en des termes généraux ne permettent pas à eux seuls d'établir que le traitement nécessaire à l'état de santé de M. C...serait indisponible dans ce pays. Si l'intéressé fait enfin valoir qu'il ne peut effectivement bénéficier des traitements prescrits dans son pays d'origine, en indiquant notamment qu'il ne travaille pas et ne peut plus être affilié au régime des salariés du système d'assurance maladie en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le système de sécurité sociale algérien prévoit la possibilité d'une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Au demeurant et comme l'a relevé le tribunal, le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de travailler dans son pays, alors qu'il a travaillé en Algérie jusqu'en 2011 et se dit à la recherche d'un emploi en France, bien qu'il n'ait justifié que de quelques mois de travail pendant les deux années où il était autorisé à travailler. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  10. Si M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2012, que sa soeur réside régulièrement à Limoges et qu'il a entamé une formation pour apprendre le français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 23 ans et n'a été autorisé à y résider temporairement que pour des motifs liés à son état de santé. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas l'intensité des liens avec sa soeur, qui est mariée et ne l'héberge pas, ni avoir tissé d'autres liens personnels. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère, sans qu'il ait précisé où résident son frère et son autre soeur. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal a pu estimer à juste titre que le refus de séjour en litige ne portait pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui lui ont été opposés, et ne méconnaissait donc pas le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.
  11. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de l'article R.312-2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...ne remplissait pas les conditions énumérées respectivement aux 5°) et 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
  12. En quatrième lieu et pour les motifs précédemment exposés, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi seraient nulles en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
  13. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce enfin que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)/10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
  14. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les motifs énoncés au point
  15. Pour les mêmes motifs indiqués précédemment, M. C...n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ou porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
  16. Il résulte de ce tout qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 décembre
  17. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qui doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 5 No 15BX02370

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