CETATEXT000031858600 J3_L_2015_12_000001502615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858600.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2015, 15BX02615, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de BORDEAUX 15BX02615 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET TREBESSES M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500488 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant de nationalité turque, entré en France le 21 janvier 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce même code par une demande en date du 28 avril
- Il relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
- En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". A défaut de précision dans la requête d'appel, et compte tenu des termes de la requête, M. A...doit être regardé comme critiquant seulement le défaut de motivation du refus de séjour. Or, le refus de séjour en litige rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.A..., la date à laquelle il est entré en France, les conditions de son séjour, sa relation récente avec une ressortissante de nationalité française, l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et la promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier peintre dont il se prévaut, il précise par ailleurs que le requérant ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, et ne remplit pas les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, si l'arrêté attaqué ne mentionne pas son mariage avec une ressortissante de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance de l'administration avant que le préfet n'oppose le refus de séjour alors que le requérant a lui-même entretenu la confusion sur sa situation en mentionnant qu'il vivait maritalement, par conséquent comme un célibataire concubin, dans la demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, (...) ".
- Ainsi qu'il vient d'être relevé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même des écritures du requérant, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Dans ces conditions, M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas s'il pouvait d'office bénéficier des dispositions précitées alors que ce dernier n'y était pas tenu.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 21 janvier 2012 où il s'est marié avec Mme D...C..., ressortissante de nationalité française, le 4 août 2014, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier en date du 3 mars
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de la communauté de vie de M. A...avec son épouse n'est pas justifiée par des pièces ayant valeur probante avant le mariage, à l'exception d'un abonnement commun au réseau de gaz datant seulement du 24 mars
- Le mariage du requérant était récent à la date du refus du titre de séjour. M. A...est entré pour la première fois en France à l'âge de 38 ans. Il a conservé de nombreux liens familiaux en Turquie. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 décembre 2014 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle. Par conséquent, même si le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en ne prenant pas en compte le mariage de M.A..., celle-ci est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour car le préfet aurait pris régulièrement la même décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du caractère extrêmement récent du mariage et de la vie commune antérieure des conjoints.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02615 335 Étrangers.