CETATEXT000031858644 J3_L_2016_01_000001400946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858644.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 14BX00946, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 14BX00946 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE PWC SOCIETE D'AVOCATS Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Martinique de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux détenus dans le capital de la société Socolam. Par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2014 et 26 novembre 2014, M.C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Martinique ; 2°) de lui accorder la réduction, à hauteur de 374 469 euros, des impositions contestées ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins d'examen des documents comptables produits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
- M. C...a cédé, pour un prix de 4 248 440 euros, à la société groupe B...C..., les 30 436 parts sociales qu'il avait acquis pour 652 243 euros dans le capital social de la société Socolam lors de sa constitution. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a rectifié le montant des contributions sociales mises à la charge de M. C...au titre de l'année 2007, en imposant la plus-value retirée de la cession susmentionnée, évaluée en application de l'article 150-OD du code général des impôts, à 3 596 318 euros. M. C...interjette appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur l'étendue du litige :
- Si M. C...a contesté devant le tribunal administratif de Fort-de-France l'intégralité, en droits et pénalités, du rappel de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2007, pour un montant de 438 729 euros, il résulte de son mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2014, que celui-ci se borne, en appel, à solliciter la réduction des impositions en litige à hauteur de 374 469 euros, correspondant au dégrèvement demandé dans sa réclamation initiale. Sur la régularité du jugement :
- A supposer que M. C...ait entendu, dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2014, contester la régularité du jugement en faisant valoir que celui-ci ne serait pas suffisamment motivé au titre de la détermination de la date de la cession en litige, ce moyen a été soulevé postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Si, en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le contribuable peut, dans la limite de la décharge sollicitée, faire valoir devant la cour administrative d'appel tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de permettre aux requérants de présenter pour la première fois après l'expiration du délai de recours, des moyens relatifs à la régularité du jugement, dès lors qu'ils n'avaient antérieurement fait état que de moyens portant sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de celle-ci. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification (...). ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
- Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 6 septembre 2010 désigne les impôts concernés. Elle précise le montant de la plus-value de cession des parts sociales de la société Socolam dégagée lors de ladite cession par M. C...qui partait à la retraite, ainsi que le fondement légal de son imposition. En outre, elle mentionne l'année 2007 comme étant l'année d'imposition concernée. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne précise pas expressément la date de cession des titres en cause, ce document permettait à M. C... d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de formuler utilement des observations sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value de cession en cause. Par suite, la proposition de rectification répondant aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions :
- En vertu du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement, n'a pas fait parvenir ses observations, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration. Il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas répondu dans le délai de trente jours suivant la notification, le 8 septembre 2010, de la proposition de rectification en cause. Dès lors, il appartient à celui-ci de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
- Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. -
- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année
- (...). " Aux termes de l'article 150-0 D du même code : "
- Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...). ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.
- Il ressort des propres écritures de M.C..., qu'à défaut d'acte ou de protocole de cession, la cession des droits sociaux de la société Socolam a été déclarée par imprimé n° 2759 daté du 19 décembre
- Il n'est pas allégué qu'une condition suspensive aurait été posée au transfert de propriété. Ainsi, ledit transfert, générateur de l'imposition, doit être regardé comme ayant eu lieu en
- Si M. C...fait valoir qu'il n'a jamais eu paiement du prix de la cession compte tenu des difficultés financières de la société Socolam, qui a d'ailleurs été placée en liquidation judiciaire en 2011, ces circonstances n'ont pas pu avoir d'incidence sur la détermination de la date à laquelle est intervenu l'accord entre les parties sur la chose et le prix. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rattaché la cession en cause à l'année
- Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été établie sur la base du prix de cession tel que déclaré par M. C...lui-même. Si celui-ci fait valoir que l'administration a surévalué la valeur des titres de la société Socolam, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne permettent pas d'établir le caractère erroné de la valeur desdits titres, calculé en fonction du rapport entre le nombre de parts vendues et le prix global de cession, prix sur lequel les parties se sont elles-mêmes mises d'accord et dont le montant a, selon les affirmations non sérieusement contredites par le requérant, était porté au crédit du compte courant de celui-ci. Par suite, M. C...n'établit pas le caractère exagéré des impositions qu'il conteste.
- M. C...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du secrétaire d'Etat au budget Mme A...à M.E..., député, le 24 novembre 2001, dont les prévisions ne concernent pas la situation du requérant.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX00946 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.