CETATEXT000031858661 J3_L_2016_01_000001402133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858661.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 14BX02133, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 14BX02133 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO AXAVOCAT AARPI Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre. Par un jugement n° 1202044 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 juillet et 17 octobre 2014, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2014 ; 2°) de déclarer la lésion dont il souffre en blessure de guerre ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise destinée à évaluer le taux d'infirmité occasionné par sa lésion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la défense ; - l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- M.A..., retraité du corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale, relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation comme blessure de guerre survenue en mars 1959 en Algérie de ses séquelles à la troisième phalange de l'index de la main droite.
- Aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : (...) 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre (...) ". En application, notamment, des dispositions de l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de services, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est à dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
- Il ne ressort ni le certificat médical du 24 décembre 2004 faisant état d'une déformation de l'index droit sans écarter la possibilité d'une perte de pulpe à la troisième phalange, ni des photographies produites, ni d'aucune autre pièce du dossier que les séquelles de M.A..., au demeurant non mentionnées dans ses états militaires de service, présentaient, à la date de la décision contestée, une gravité suffisante pour pouvoir être homologuées comme blessure de guerre. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A...n'est, par les moyens qu'il invoque, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX02133 08-03-01 Armées et défense. Combattants. Généralités. 48-01-02-02-02 Pensions. Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Conditions d'octroi d'une pension. Fait générateur. Fait de guerre.