CETATEXT000031858668 J3_L_2016_01_000001501909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858668.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX01909, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX01909 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MALABRE Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 6 octobre
- Par un jugement n° 1402163 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 7 juin, 10 juin, 30 juin, 3 août et 4 août 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et 2 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante congolaise, fait appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 6 octobre
- Sur le refus de séjour :
- L'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé (...), d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine (...) ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " .
- Il est constant que le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin a émis, le 3 avril 2014, l'avis prévu par les dispositions précitées. Si la requérante fait valoir que cet avis n'est ni "contemporain de la décision de refus", ni complet, elle n'allègue pas que ses mentions ne seraient pas conformes aux exigences posées par les textes cités au point 2 et ne se prévaut pas davantage d'éléments nouveaux ou de l'aggravation de son état depuis le mois d'avril
- Enfin, aucun texte ou principe général n'imposait la communication à l'intéressée de cet avis préalablement à la phase contentieuse.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a d'ailleurs relevé qu'aucun des éléments produits par Mme C...ne permettait de remettre en cause l'appréciation émise le 3 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, se serait estimé lié par cet avis, mentionnant, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, que les traitements appropriés étaient disponibles au Congo. Ni la délivrance antérieure de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, ni les documents médicaux produits par la requérante ne permettent de remettre l'appréciation émise sur ce point. En particulier, ni le certificat médical du 9 juin 2009 selon lequel "les données d'examen sont compatibles avec les dires de la patiente", ni les autres documents produits par l'intéressée ne permettent d'établir de manière certaine que les troubles de MmeC..., engendrés par un état de stress post-traumatique occasionné par des événements vécus au Congo, ne pourraient, de ce fait, être regardés comme pouvant faire l'objet d'un traitement approprié dans ce pays. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de fait et n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement.
- En l'absence de lien certain entre ses troubles et les sévices allégués, ni l'intégration socioprofessionnelle de MmeC..., ni aucun élément de sa situation ne peut être regardé comme une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions, citées au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre
- Dans ces conditions, le défaut de consultation du directeur général de l'agence régionale santé est sans incidence sur la régularité du refus de séjour.
- Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En se bornant à soutenir qu'elle a "toujours fait état de sa situation de salariée", situation qu'elle allègue avoir mentionnée dans son recours gracieux du 6 octobre 2014, la requérante n'établit pas avoir saisi le préfet, avant l'édiction de l'arrêté contesté, d'une demande présentée sur le fondement des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de statuer sur le fondement de ces dispositions.
- MmeC..., célibataire, n'est pas dépourvue de toute attache au Congo où résident à tout le moins ses trois enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également et en tout état de cause être écartés.
- Il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que Mme C...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement de l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, de l'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, d'ailleurs inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01909 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.