CETATEXT000031858672 J3_L_2016_01_000001502131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858672.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02131, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02131 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DONZEL Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 21 avril 2015 décidant sa réadmission en Pologne et son placement en rétention administrative pendant une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1501943 du 24 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à MmeC..., dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C...d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du 24 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeC..., ressortissante arménienne née le 10 mars 1992, est entrée en France, en provenance de Pologne, le 4 janvier 2015 selon ses dires. Elle a sollicité, le 19 février 2015, son admission au séjour au titre de l'asile. L'examen de son passeport en cours de validité ayant révélé que Mme C...était entrée en Pologne le 2 janvier 2015 et bénéficiait d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 5 mars 2015, refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressée en qualité de demandeur d'asile. Estimant que la France n'était pas responsable de cette demande d'asile, le préfet a saisi les autorités polonaises en vue de la réadmission de MmeC..., qui ont accepté le 20 mars 2015, de la reprendre en charge. Par un arrêté du 21 avril 2015, le préfet de la Vienne a ordonné la réadmission de l'intéressée en Pologne. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a ordonné le placement de Mme C...en rétention administrative pendant une durée de cinq jours, en vue d'exécuter la mesure de réadmission. Le préfet de la Vienne interjette appel du jugement du 24 avril 2015 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, à la demande de MmeC..., annulé ses deux arrêtés du 21 avril 2015, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " (...) / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont délivré à Mme C... un visa de court séjour valable du 31 décembre 2014 au 14 janvier 2015, qui était périmé depuis moins de six mois à la date à laquelle elle a formulé sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la Pologne est responsable de l'examen de la demande d'asile de MmeC..., en application des dispositions précitées de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...). 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les parents de MmeC..., M. et Mme A... etE... D..., sa soeur Lusine âgée de dix-neuf ans et son frère Hayk âgé de quatorze ans, sont présents sur le territoire national et résident à ses côtés au sein d'un service social d'hébergement d'urgence. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les parents et la soeur majeure de Mme C...ont tous trois été déboutés du droit d'asile et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 20 novembre 2013 pour M. A...D...et sa fille Lusine et le 23 avril 2014 pour Mme E...D.... Si cette dernière a sollicité le 20 novembre 2014 auprès du préfet des Deux-Sèvres le bénéfice d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en faisant notamment état de la scolarisation de son fils mineur et d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté du 21 avril 2015, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande venait de faire naître, en application de l'article R. 311-12 du CESEDA, une décision implicite de rejet. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu l'article 17 précité du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile déposée par Mme C.... Il suit de là que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 21 avril 2015 de réadmission en Pologne de Mme C... ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur la légalité de l'arrêté de réadmission en Pologne : 7. L'arrêté contesté de réadmission de Mme C...en Pologne vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et en particulier ses articles 12 et 17, et l'article L. 531-2 du CESEDA dont il fait application. Il indique la date à laquelle Mme C... a déclaré être en France et la raison pour laquelle, après avoir consulté le relevé des empreintes digitales et examiné le passeport de l'intéressée, le préfet a considéré que la Pologne était responsable du traitement de sa demande d'asile. Il précise que les autorités polonaises ont accepté de la reprendre en charge. Cet arrêté indique également le motif pour lequel le préfet a refusé de mettre en oeuvre l'article 17 du règlement européen n° 604/2013. Il mentionne en outre que Mme C...n'établit pas que sa réadmission en Pologne serait de nature à porter une atteinte grave à son droit d'asile et que l'intéressée n'allègue pas qu'elle serait exposée en Pologne à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il précise que la décision prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 8. Il résulte de la motivation même de l'arrêté contesté que le préfet de la Vienne, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme C..., a procédé à l'examen particulier de la situation de celle-ci. 9. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.