CETATEXT000031858674 J3_L_2016_01_000001502254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858674.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02254, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02254 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CANADAS Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a placée en rétention administrative. Par un jugement n° 1501986 du 27 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le 22 avril 2015, Mme A...C..., de nationalité singapourienne, a été interpellée par la police des frontières alors qu'elle se trouvait à bord d'un autocar en provenance d'Espagne et à destination de la Suisse. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a placée en rétention administrative. Elle relève appel du jugement du 27 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés contestés :
- L'arrêté litigieux ayant été signé par M.D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 novembre 2014, régulièrement publié, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions manque en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Conformément aux prescriptions du 7ème alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a visé les dispositions dont il a fait application et mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour obliger Mme A...C...à quitter le territoire, notamment les éléments relatifs à sa situation familiale. Les prescriptions de l'article 1.1.1 de la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, dépourvues de caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées.
- Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure en cause sur la situation personnelle de l'intéressée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- En vertu du f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, lorsqu'il " ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- ".
- Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé tenu de refuser un délai de départ volontaire et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence. Si Mme A...C...fait valoir qu'elle résidait depuis plus d'un an à Barcelone, qu'elle n'entendait pas séjourner sur le territoire français, qu'elle se rendait en Suisse chez une amie et qu'elle disposait d'un passeport valide jusqu'au 1er avril 2019, elle se borne à produire une attestation d'hébergement à Lyon et ne conteste pas sérieusement l'absence de toute adresse stable en France. Elle a admis, lors de son audition par les services de gendarmerie, d'une part, être dépourvue d'emploi et de ressources, d'autre part, séjourner irrégulièrement en Espagne, a déclaré avoir quitté son pays, un an auparavant " pour des raisons touristiques " et n'a justifié d'aucun billet de retour. Dans ces conditions, en estimant qu'aucune circonstance particulière ne pouvait faire échec à la présomption de risque de fuite instituée par les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A...C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée. Sur le placement en rétention administrative :
- En vertu du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, lorsque qu'il a fait l'objet, moins d'un an auparavant, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. ".
- L'arrêté contesté vise le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A...C..., qui ne justifie pas d'une domiciliation stable, ne présente pas des garanties de représentation effectives. Cette motivation est conforme aux prescriptions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.
- Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment, ainsi qu'il a été dit au point 6, de l'absence de domicile en France, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'alors même que Mme A...C...avait communiqué les éléments relatifs à sa situation et qu'elle disposait d'un passeport en cours de validité, ces garanties de représentation insuffisantes justifiaient son placement en rétention administrative.
- Enfin, les dispositions de l'article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui avaient, à la date de l'arrêté contesté, été transposées en droit interne, ne peuvent être directement invoquées.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02254 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.