← France

15BX02324

CETATEXT000031858676 J3_L_2016_01_000001502324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858676.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02324, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02324 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 21 mai 2015 prolongeant son assignation à résidence pour une durée quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1502437 du 26 mai 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 et de l'arrêté du 6 mars 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi. II. Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 23 avril 2015 prolongeant son assignation à résidence pour une durée quinze jours. Par un jugement n° 1502432 du 26 mai 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 et de l'arrêté du 6 mars 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi. Procédure devant la cour : I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2015 et 27 août 2015 sous le n° 15BX02324, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2015 ; 2°) de juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'arrêté du 21 mai 2015 prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour, ou a minima, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 5°) de condamner l'Etat à payer au conseil du requérant une somme de 1 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de

  1. .......................................................................................................... II. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2015 et 27 août 2015 sous le n° 15BX02325, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2015 ; 2°) de juger que la requête déposée aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence est recevable ; 3°) de juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur cette requête, l'assignation à résidence ayant pris fin ; 4°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi ; 5°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B...un titre de séjour avec astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dès la notification, un récépissé de demande de titre de séjour, ou a minima, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 6°) de condamner l'Etat à payer au conseil du requérant une somme de 1 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de
  2. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant publiée au journal officiel par décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henri de Philip de Laborie, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M.B..., serbe originaire du Kosovo, né le 12 novembre 1981 à Skenderaj (Kosovo), est entré en France accompagné de son épouse et de ses deux enfants le 10 juin
  4. A son arrivée, il a sollicité l'asile politique auprès de la préfecture de l'Aveyron. En raison d'une demande d'asile faite précédemment en Hongrie, M. B...a été placé sous " procédure Dublin " et la Hongrie a accordé sa réadmission. Le 4 novembre 2013, le préfet de l'Aveyron a pris à son encontre une décision de remise aux autorités hongroises. Par décision du 21 novembre 20 13, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu les effets de l'arrêté du 4 novembre 2013 et a enjoint au préfet de l'Aveyron de saisir l'autorité compétente aux fins de procéder au réexamen de sa situation d'admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa requête par décision du 27 mai
  5. Par décision du 29 janvier 2015, notifiée le 11 février 2015, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours. M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté d'une part sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, l'arrêté du 21 mai 2015 prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
  6. Mme B...interjette appel du jugement du 26 mai 2015 rejetant sa demande d'annulation d'une part de l'arrêté du 6 mars 2015 du préfet du Tarn et Garonne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 23 avril 2015 prolongeant son assignation à résidence pour une durée quinze jours.
  7. Ces deux requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
  8. M. et Mme B...soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'auraient ces décisions sur leur vie personnelle et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un syndrome post-traumatique attesté par trois médecins et en rapport avec les violences perpétrées par la communauté albanaise du Kosovo à l'encontre des Serbes restés dans leur pays d'origine. Outre son état de santé psychique de dépression post-traumatique attesté par ces trois médecins, le certificat médical du docteur Calvo précise que M. B...conserve les stigmates de ces agressions. De plus, M. B...produit une lettre de l'armée nationale albanaise (AKSH) et d'autres documents émanant de cette organisation le menaçant de poursuites et de la condamnation à la peine capitale. Cette situation particulière est par ailleurs corroborée par un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 7 janvier 2013 intitulé " La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l'Europe " qui fait état de dysfonctionnements affectant le système judiciaire liés notamment à la corruption, de même qu'à un manque d'efficacité, d'indépendance et d'impartialité de la justice. M. B...produit également l'attestation de son bailleur l'expulsant de son logement familial au Kosovo. Depuis son entrée en France, M. B...s'est parfaitement intégré dans la société française ainsi que son épouse comme en atteste plusieurs lettres de responsables du secours catholique de Montauban. Leurs enfants de près de cinq et trois ans à la date de la décision attaquée sont scolarisés et un troisième enfant est né de leur union le 25 septembre
  9. Il ressort également des pièces du dossier que la santé des deux aînés nécessite un suivi médical et qu'une opération chirurgicale concernant l'aîné des enfants était programmée quelques jours après la décision de refus de séjour. Compte tenu de tous ces éléments, les refus de titre de séjour auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B... et sa famille. Par suite, en refusant de délivrer à M. et Mme B...des titres de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle. Il suit de là que les décisions les obligeant à quitter le territoire et fixant leur pays de renvoi sont privées de base légale.
  10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 6 mars 2015 du préfet du Tarn et Garonne en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français et fixent leur pays de renvoi. Sur les requêtes de M. et Mme B...déposées aux fins d'annulation des décisions portant assignation à résidence :
  11. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces requêtes, l'assignation à résidence ayant pris fin. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Le présent arrêt qui ne prononce l'annulation des arrêtés du 6 mars 2015 du préfet du Tarn-et-Garonne qu'en tant qu'ils obligent M. et Mme B...à quitter le territoire français et fixent leur pays de renvoi n'impliquent aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 11 juin 2015, ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme B...déposées aux fins d'annulation des décisions portant assignation à résidence. Article 2 : Les jugements n° 1502437 et n° 1502432 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse et les arrêtés du 6 mars 2015 du préfet du Tarn-et-Garonne en tant qu'ils obligent M. et Mme B...à quitter le territoire français et fixent leur pays de renvoi sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B...est rejeté. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à MeE..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 3 N°s 15BX02324, 15BX02325 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.