CETATEXT000031858682 J3_L_2016_01_000001502409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858682.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02409, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02409 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SEIGNALET MAUHOURAT Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a décidé de la maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant cinq jours. Par un jugement n° 1502659 du 9 juin 2015, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...B..., de nationalité brésilienne, a été interpellée le 4 juin 2015 par la police aux frontières, alors qu'elle circulait à bord d'un bus en provenance de Milan en Italie et à destination de Madrid en Espagne. Par arrêté du 4 juin 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a l'a placée en rétention administrative pendant cinq jours. Mme A...B...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Mme A...B...ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ne justifiant d'aucune domiciliation ni d'aucune adresse en France et se maintenant irrégulièrement dans l'espace Schengen depuis 2011, elle ne peut être regardée comme ayant présenté des garanties de représentation suffisantes en dépit de la possession d'un passeport en cours de validité. Sa situation entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conduisant à présumer un risque de fuite. Dans ces conditions, en estimant que ce risque est avéré, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Mme A...B...n'a pas de domicile sur le territoire français et se maintient irrégulièrement dans l'espace Schengen depuis
- Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en raison des garanties de représentation qu'elle présenterait doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02409 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.