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15BX02450

CETATEXT000031858684 J3_L_2016_01_000001502450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858684.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02450, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02450 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502115 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur le refus de séjour :
  2. En premier lieu, en vertu du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé émis dans les conditions fixées par arrêté au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine.
  3. Si Mme C...présente des troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 30 juillet 2014, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Ni les certificats médicaux et ordonnances établis à compter de l'année 2009 par le même psychiatre, dont le dernier daté du 4 mai 2015 mentionnant, outre l'importance du soutien familial, la nécessité d'associer plusieurs médicaments psychotropes, ni ceux rédigés en 2009 par un médecin généraliste, mentionnant la nécessité de soins médicaux en France, ni la délivrance antérieure de titres de séjour en qualité d'étranger malade, ni l'évolution de l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité du traitement en Algérie, ni l'arrêté ministériel fixant la liste des médicaments remboursables dans ce pays ne suffisent à remettre en cause cette nouvelle appréciation. Enfin, le soutien familial dont elle bénéficie en France ne permet pas de regarder MmeC..., dont la mère réside d'ailleurs en Algérie, comme privée d'accès effectif à un traitement approprié au sens de l'article 6 7) précité de l'accord franco-algérien. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces stipulations en refusant le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
  4. En deuxième lieu, en vertu du 1) de l'article 6 de l'accord susmentionné, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Si la requérante soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en exigeant la justification de son séjour en France entre 2001 et 2004, alors que le délai de résidence habituelle pouvait commencer à courir à compter de l'année 2005, comme l'ont relevé les premiers juges, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir résidé en France notamment au cours des années 2007 et 2008 et ne justifie pas, en tout état de cause, d'une résidence habituelle en France pendant plus de dix ans au sens des stipulations précitées.
  5. En troisième lieu, si Mme C...fait valoir que l'ensemble de sa fratrie réside en France et que sa mère, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", peut y séjourner régulièrement, célibataire et sans enfants, elle n'est pas dépourvue de toute attache en Algérie où réside à tout le moins sa mère. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de l'ancienneté de sa résidence en France, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu également, d'une part, de la disponibilité, non sérieusement contestée, de son traitement médical en Algérie, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté. Par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit également être écartée. Enfin, si la requérante se prévaut, à l'encontre de la mesure d'éloignement, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisant une telle mesure pour l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, pour les motifs exposés au point 3, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Aucun dépens n'ayant été exposé à l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02450 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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