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15BX02452

CETATEXT000031858687 J3_L_2016_01_000001502452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858687.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02452, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02452 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CORNIC M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet de la Guadeloupe en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1400565 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, et des mémoire enregistrés les 28 août et 7 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 avril 2015; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet de la Guadeloupe en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernard Leplat, - et les observations de MeB..., représentant MmeA.... Considérant ce qui suit :

  1. MmeA..., ressortissante haïtienne, déclare vivre en France depuis onze ans. Le préfet de la Guadeloupe par des arrêtés des 7 juillet 2010 et 22 mars 2012, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, par l'arrêté du 4 juillet 2013 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
  2. Mme A...se prévaut d'une présence en France depuis onze, toutefois, à l'appui de cette allégation elle ne verse aucun document permettant d'établir sa présence continue sur le territoire français depuis
  3. Si elle allègue justifier d'une bonne intégration par le travail, les trois attestations versées, indiquant qu'elle ferait quelques heures de ménages chez des particuliers, alors que son revenu brut global est de zéro euro, ne permettent pas de l'établir. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A...est célibataire. Elle vit en France avec au moins un de ses enfants qui est scolarisé, toutefois, au moins un autre de ses enfants encore mineur vit en Haïti où elle n'est pas dépourvue de tout lien puisque qu'y vivent également deux frères et trois soeurs. Dans ces conditions, c'est à bon droit et même s'il a ignoré le décès en Haïti de la mère de Mme A...mais sans que cela affecte le fondement de son jugement, que le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet en première instance, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. '' '' '' '' 2 N° 15BX02452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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