CETATEXT000031858689 J3_L_2016_01_000001502466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858689.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/01/2016, 15BX02466, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de BORDEAUX 15BX02466 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500722 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500722 du tribunal administratif de Poitiers du 25 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 13 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée de lui verser directement cette somme. .......................................................................................................... Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n°2003-963 du 3 octobre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Catherine Girault, président a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., de nationalité gabonaise née en 1987, est entrée en France le 27 septembre 2013 en possession d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville. Elle a sollicité le 3 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 13 février 2015, le préfet de la Charente lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
- En premier lieu, le préfet de la Charente a donné délégation, par un arrêté du 9 juillet 2014 régulièrement publié, à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général, pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, " et notamment les décisions suivantes : / (...) refus de séjour, (...) /obligation de quitter le territoire français /(...) décisions portant fixation du pays de destination ". Le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige du fait de la prétendue imprécision de la délégation de signature consentie par le préfet ne peut donc qu'être écarté.
- En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que " l'accord franco-gabonais entré en vigueur le 31 mars 2003, notamment ses articles 4 (visa de long séjour) , 10 (délivrance des titres de séjour de plus de trois mois conformément à la législation de l'état d'accueil) et 12 (renvoi à la législation de l'état d'accueil pour tous les points non traités par l'accord). ". Cet arrêté indique la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que l'état de Mme D...ne nécessitait pas de traitement médical, et estime que la demanderesse n'a pas fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles. Le préfet conclut en indiquant que l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques de traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle est arrivée récemment en France et n'est pas isolée dans son pays d'origine. La circonstance que le préfet n'ait mentionné ni l'objet, ni la date de signature de l'accord franco-gabonais ne suffit pas en elle-même à caractériser un défaut de motivation en droit, alors que si Mme D...indique que cet accord a été complété depuis sa signature en décembre 1992 par deux autres accords, elle ne précise pas en quoi le visa de ceux-ci aurait été nécessaire. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeD....
- En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
- Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (MARS) du 9 janvier 2014 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre
- Toutefois, dans cet avis, ce médecin a estimé, au vu du dossier médical fourni, que l'état de santé de Mme D...ne nécessitait pas de prise en charge médicale. Par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le MARS n'a pas mentionné d'informations relatives à des considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission de séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il existerait de telles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé Mme D...d'une garantie.
- L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 janvier 2014 énonce que l'état de santé de Mme D...ne nécessite pas de prise en charge médicale et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis et n'aurait pas porté une appréciation personnelle sur la situation de MmeD.... Les certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis, dès lors que ceux émis en octobre 2013 et septembre 2014 sont trop peu circonstanciés en faisant état de ce qu'elle est " actuellement en cours de traitement " et que les résultats de l'examen radiologique effectué le 5 septembre 2014 et de l'examen gynécologique du 19 janvier 2014 se sont révélés normaux. Les séquelles d'une ancienne fracture à la jambe, entraînant un cal vicieux, ne font pas l'objet d'une indication chirurgicale actuelle. Les certificats établis les 25 février et 18 mars 2015, qui attestent d'une part que Mme D... est suivie pour des douleurs pelviennes et " un bilan d'infertilité ", alors qu'elle a des enfants au Gabon, et d'autre part, d'un syndrome post-traumatique lié à des violences qu'elle aurait subies de la part de son époux sont postérieurs à la décision attaquée. Au demeurant, et à supposer même que ces affections nécessitent effectivement une prise en charge médicale, il ressort des pièces produites par le préfet sur la disponibilité des médicaments et traitements au Gabon qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié ou des structures pour assurer son suivi médical. MmeD..., qui n'avait pas porté ces éléments à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé, ne peut alors utilement revendiquer la garantie que constituerait son avis. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme D... n'a pas fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente, en visant l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait entendu fonder sa décision de refus de séjour d'un titre étranger malade sur l'absence d'un visa de long séjour, alors que l'indication, de pur fait, qu'elle était entrée en France sous le couvert d'un visa de court séjour pouvait conditionner l'examen de son droit à d'autres titres de séjour.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Si Mme D...fait valoir que le refus de séjour la priverait de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé, il ressort de ce qui vient d'être dit qu'elle ne démontre pas que les soins nécessaires à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle est entrée en France en 2013 à l'âge de 26 ans et s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour. Elle ne démontre pas avoir tissé des liens personnels forts en France, ni y disposer d'attaches familiales, alors qu'elle n'en est pas dépourvue au Gabon où résident son père et au moins un enfant mineur. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le tribunal a pu estimer à juste titre que Mme D...n'était pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Pour les motifs précédemment exposés au point 8, Mme D...ne peut être regardée comme fondée à se prévaloir de ces dispositions.
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 et pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
- Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ". L'article 3 de ladite convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
- Mme C...ne produit aucune pièce ni aucune précision à l'appui de ses allégations quant aux violences conjugales auxquelles elle serait exposée en cas de retour au Gabon, où elle n'est au demeurant pas tenue de rejoindre son mari. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 6 No 15BX02466