CETATEXT000031858690 J3_L_2016_01_000001502510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858690.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02510, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02510 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501012 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 septembre 2015, M.A..., représenté par la Selarl Aty Avocats demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert Lalauze, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité togolaise, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 13 juillet
- Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé le 15 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis de manière définitive le 31 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de la Haute-Garonne a alors pris à son encontre, le 30 janvier 2014, un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Suite à cet arrêté M. A...s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement et a sollicité le 3 avril 2014, son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 21 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise spécifiquement la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin
- L'arrêté mentionne l'état de santé de M. A... ainsi que sa situation personnelle et familiale et comporte les considérations de faits qui la fondent. Contrairement à ce que soutient le requérant l'article L. 513-2 du CESEDA est bien mentionné aux visas de l'arrêté préfectoral. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait insuffisamment motivée en droit et en fait doit être écarté.
- Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 24 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La partie médicamenteuse est composée notamment de la molécule d'" avlocardyl " laquelle est disponible au Togo selon le journal officiel de la république Togolaise. Enfin, les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas propres à établir les faits qu'il allègue. De même il n'établit pas, par les pièces produites, que le retour de M. A...au Togo constituerait, par lui-même, un obstacle à la poursuite du traitement de ses symptômes post-traumatiques. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité des différentes décisions subséquentes prises à son encontre.
- Les pièces produites par M.A..., notamment les différentes photographies, ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence. Il s'ensuit que la décision fixant le Togo ou " tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible " comme pays à destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et le préfet n'a pas pu commettre d'erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02510 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.