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15BX02514

CETATEXT000031858692 J3_L_2016_01_000001502514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858692.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02514, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02514 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MARTY M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé sa réadmission en République tchèque. Par un jugement n° 1401374 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Marty, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou, à défaut, de prendre une décision dans un délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., de nationalité ukrainienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2009 alors que ses empreintes digitales ont été enregistrées en République tchèque. Elle a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2014 du préfet de la Haute-Vienne prononçant sa réadmission en République tchèque et d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté. Par ordonnance du 21 août 2014, le juge des référés a fait droit à la demande de suspension. Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande d'annulation en raison de sa tardiveté et l'a rejetée. Mme B...relève appel du jugement du 2 juillet
  2. Elle soutient que le tribunal administratif statuant sur sa demande d'annulation était lié par l'ordonnance du juge des référés qui a fait droit à sa demande de suspension. Toutefois, eu égard à leur caractère provisoire, les ordonnances du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de chose jugée. Par suite, la circonstance que, statuant en urgence, le juge des référés n'a pas opposé l'irrecevabilité de la demande au fond ne fait pas obstacle à ce que le tribunal administratif saisi du fond soulève d'office cette irrecevabilité et rejette la demande.
  3. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 No 15BX02514

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