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15BX02529

CETATEXT000031858694 J3_L_2016_01_000001502529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858694.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/01/2016, 15BX02529, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de BORDEAUX 15BX02529 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405381 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405381 du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Jouteau, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant marocain, est entré en France le 22 septembre 2012 selon ses déclarations. Par arrêté en date du 24 octobre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 1405381 du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. M. B...soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur son talent exceptionnel au sens des dispositions du paragraphe 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012, qui lui permettent de faire valoir ses qualités de basketteur en fauteuil roulant, ni sur l'absence de prise en compte des handicapés dans la société marocaine, qui sont de nature à constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles. Toutefois, le tribunal a précisé que "s'il se prévaut d'engagements sportifs et associatifs en France, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par le préfet, que le requérant avait déjà des engagements similaires au Maroc avant son arrivée en France ; qu'ainsi, M. B...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, et eu égard à ce qui vient d'être dit, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ". Il a ajouté que l'intéressé " ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, telles que celles figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ". Dans ces conditions, à supposer que M. B...ait entendu critiquer le jugement pour insuffisance de motivation, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
  4. Si M. B...fait valoir qu'il a un " talent exceptionnel " en tant qu'athlète de haut niveau notamment dans la pratique du basket en fauteuil, qu'il a acquis une formation en qualité d'informaticien débouchant sur deux emplois en centre informatique, qu'il participe bénévolement à des activités associatives, qu'il a fait des efforts d'intégration et que son handicap fait obstacle à son intégration au Maroc, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, a vécu au Maroc, où résident à tout le moins ses parents, jusqu'à l'âge de 39 ans, qu'il y a travaillé en tant que technicien informatique, a participé à plusieurs compétitions sportives et était membre de plusieurs associations. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. B...sans commettre d'erreur manifeste ni dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX02529

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