CETATEXT000031858695 J3_L_2016_01_000001502538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858695.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/01/2016, 15BX02538, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de BORDEAUX 15BX02538 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501031 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015 et complétée le 29 septembre 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501031 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante angolaise née en 1969, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 juin
- La demande d'asile qu'elle a déposée a fait l'objet d'un refus confirmé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre
- Mme B...a toutefois bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour depuis le mois de novembre 2012 puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade à compter du 16 avril 2013, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 février
- Elle relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
- En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
- Mme B...produit deux certificats médicaux qui montrent qu'elle souffre d'un stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique et un traitement médical approprié. Ces éléments sont confirmés par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 juin 2014 qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, MmeB..., qui se borne à se prévaloir de considérations générales sur la carence de l'offre de soins psychiatriques en Angola résultant notamment d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Angola. Par ailleurs, si les deux certificats médicaux produits indiquent que l'état de santé de Mme B...est lié à des évènements survenus dans son pays d'origine, ces certificats, qui reprennent le récit de Mme B... sur l'origine de ses troubles psychologiques, ne suffisent pas à établir que l'affection dont elle souffre est en lien direct avec les évènements traumatisants qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, alors que la réalité des faits allégués n'a pas été retenue lors de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...ne peuvent qu'être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Si Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2010 et qu'elle travaille depuis août 2014 en qualité d'agent de service, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 41 ans et n'a été autorisée à y résider temporairement que durant le temps de l'examen de sa demande d'asile ou pour des motifs liés à son état de santé. Célibataire et sans charge de famille, Mme B...ne démontre pas avoir tissé des liens personnels forts en France et n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses cinq frères et soeurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, le refus de séjour opposé à Mme B...n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.
- En troisième lieu et pour les motifs précédemment exposés, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
- Pour les motifs précédemment exposés au point 4, Mme B...ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de cet article. Elle n'a par ailleurs fait valoir devant le préfet aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ces dispositions de nature à faire obstacle à son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile doit donc être écarté.
- En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
- Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ". L'article 3 de ladite convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations et dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
- L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme B...a été rejetée et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
- Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la demande d'asile présentée par Mme B... a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2011 et que le recours de l'intéressée contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre
- Si Mme B...fait état de la stigmatisation et de la persécution systématique par les autorités angolaises du peuple cabindais dont elle se réclame, elle ne produit aucun élément de nature à établir les risques actuels, personnels et réels qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en désignant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible comme pays d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB....
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 4 No 15BX02538