CETATEXT000031858697 J3_L_2016_01_000001502552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/86/CETATEXT000031858697.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02552, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02552 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1500244 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mai 2015; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant algérien, né le 21 avril 1996, est entré en France en mai 2011 afin d'y rejoindre ses grands-parents. Il a sollicité, le 23 septembre 2014, la délivrance d'un certificat de résidence algérien qui lui a été refusé par arrêté du 19 décembre 2014 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination ne seraient pas suffisamment motivées. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
- Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué, que, comme l'a indiqué le préfet, les parents de M.B..., M. E...B...et Mme A...B..., qui ont les mêmes noms et prénoms que ses grands- parents, ont fait l'objet par deux arrêtés du 17 juillet 2014 d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. En revanche, les grand-parents de l'intéressé sont tous deux titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans. Si les arrêtés pris à l'encontre de ses parents ont été annulés par le tribunal administratif de Limoges par deux jugement du 22 janvier 2015, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et ne saurait révéler une erreur de fait. Par ailleurs, en indiquant que la soeur mineure de M. B...s'est vue opposer un refus à sa demande de certificat de résidence, fut-ce pour irrecevabilité de cette demande en raison de la minorité de celle-ci, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait.
- M.B..., qui déclare être entré en France en mai 2011, est célibataire et sans enfant. Il ressort des pièces du dossier que si M. B...a été scolarisé en France depuis 2011, il a effectué deux réorientations. Après avoir suivi un enseignement en classe non francophone, il s'est inscrit en CAP carrosserie puis ébéniste avec des résultats insatisfaisants en raison notamment d'un absentéisme important. Il n'a cependant pas été scolarisé pour l'année 2013-
- Il ressort des pièces du dossier et notamment des bilans médicaux que l'intéressé ne souffre d'aucune pathologie permettant de justifier ses nombreuses absences et son manque d'assiduité scolaire, contrairement à ce qu'il prétend. Par ailleurs, si M. B...a été confié par un acte de Kafala du 10 août 2009 à ses grands-parents, il était majeur à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors France ni être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. A cet égard la présence de ses frères et soeurs majeurs en France n'est pas rapportée. Si ses grands-parents vivent en France sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué ses parents étaient, avec sa soeur mineure, en situation irrégulière, et avaient déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour antérieur à celui qui leur a été opposé le 17 juillet
- Dans ces conditions, le préfet, en refusant de lui délivrer un certificat de résident, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.B....
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 3 et 4 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.B....
- Il résulte de la rédaction même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. B...avant de lui accorder le délai de principe de trente jours pour quitter volontairement le territoire et n'a donc pas commis l'erreur de droit alléguée.
- M.B..., qui n'a cependant fait valoir aucun motif exceptionnel devant le préfet tendant à ce qu'un délai de départ volontaire plus long que le délai de droit commun lui soit accordé, se prévaut de sa scolarité en première année de CAP ébéniste. Toutefois, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre cette scolarité dans son pays d'origine, d'autant que cette première année n'est pas sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Par suite, il ne se prévaut pas d'un motif exceptionnel justifiant qu'un délai supérieur lui soit accordé
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, ni, par conséquent, qu'il serait isolé en cas de retour. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
- Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, et alors que M. B... ne se prévaut d'aucun risque personnel et actuel en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02552 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.