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15BX02554

CETATEXT000031858700 J3_L_2016_01_000001502554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858700.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02554, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02554 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai compris entre la date de notification de l'arrêté et le 15 juillet 2015 et a fixé le pays de renvoi ; Par un jugement n° 1501821 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 16 juillet
  2. Se prévalant de documents dont il ressortait qu'il était né le 12 décembre 1996, il a été confié, d'abord en tant que mineur âgé de 16 à 18 ans, puis en qualité de jeune majeur, aux services de l'aide à l'enfance du département de l'Aveyron. Le 22 octobre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 17 mars 2015, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai compris entre la date de notification de l'arrêté et le 15 juillet 2015 et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 juillet 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. La décision attaquée relève notamment qu'au soutien de sa demande d'admission au séjour, M. B...a fait valoir qu'il est scolarisé en 2ème année de CAP au lycée Monteil, qu'il a effectué deux stages en entreprise et souhaite exercer plus tard le métier de plombier, qu'il est très bien intégré et pratique le football, qu'il dispose d'amis au lycée et au foyer de jeunes travailleurs et fréquente une amie depuis neuf mois, que toutefois, son séjour en France est très récent, qu'il ne justifie sur le territoire d'aucune attache particulière, notamment aucune attache familiale quelconque, qu'il est majeur, célibataire et n'a personne à charge, que, nonobstant le fait qu'il justifie du caractère réel de ses études et de sa formation, il ne fait état d'aucun élément probant justifiant des liens personnels qu'il entretiendrait sur le territoire français ou de son intégration à la société française, qui ne résulte pas de la seule conclusion d'une aide au jeune majeur ou de sa prise en charge par les services de l'aide sociale. Dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B....
  6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
  7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. M. B... soutient qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il a fui son pays en raison de son isolement, qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et ne dispose plus d'aucun lien avec son pays d'origine. De telles circonstances ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le tribunal administratif a estimé à bon droit que le préfet de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1o de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. "
  9. M.B..., qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aveyron l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, invoque le caractère sérieux de sa formation suivie depuis plus de six mois en vue de l'obtention d'un CAP installateur sanitaire, ainsi que son intégration. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B...sur le fondement de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet lui a opposé ses attaches familiales en Guinée. Ainsi, le préfet ne s'est pas fondé sur le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes d'état civil étrangers dont il résultait que M. B...était entré en France à l'âge d'un peu plus de seize ans. Dès lors, peu importe que des doutes aient pu être émis sur certains documents dans des conditions qui ne seraient pas conformes aux articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 22-1 de la loi du 12 avril
  10. M. B...n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il n'entretiendrait plus aucune relation avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. B...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français qui n'est pas privée de base légale.
  13. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
  14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire national n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  15. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. B...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi qui n'est pas privée de base légale.
  16. Au soutien du moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de l'Aveyron et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14BX02554 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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