CETATEXT000031858702 J3_L_2016_01_000001502571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858702.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/01/2016, 15BX02571, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de BORDEAUX 15BX02571 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux arrêtés en date du 17 novembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. et Mme A...un titre de séjour et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de leur pays d'origine. Par deux jugements n°s 1500566 et 1500565 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation de ces arrêtés. Procédure devant la cour : I°) Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015 sous le n° 15BX02571, M. B...A..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1500566 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 novembre 2014, ou au moins la décision fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- .......................................................................................................... II°) Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015 sous le n° 15BX02575, Mme C...D...épouseA..., représentée par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500565 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Jouteau, avocat de M. et Mme A...; Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant kosovar, est entré en France le 19 novembre
- Son épouse, de même nationalité, l'a rejoint le 20 juin
- A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, M. et Mme A...ont, le 5 août 2014, sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 de ce code et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre
- Par deux arrêtés en date du 17 novembre 2014, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination du pays dont ils ont la nationalité. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme A...relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 2015 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- Les requêtes n° 15BX02571 et 15BX02575 présentées pour M. et Mme A...présentent à juger des questions semblables portant sur la situation identique de personnes mariées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués :
- Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont, dans les deux jugements attaqués, relevé que la réalité des risques dont se prévalent M. et MmeA..., qui n'a pas été retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait être regardée comme établie par la production d'attestations portant sur un conflit familial émanant principalement de membres de la famille. Les premiers juges ont ajouté qu'au demeurant M. et Mme A...ont déclaré dans le cadre de leur demande d'asile ne jamais avoir informé les autorités de police des faits qu'ils dénoncent. Ils en ont conclu que, dans ces conditions, et en dépit des conclusions relatives aux violences familiales du rapport de mission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en République du Kosovo, les décisions fixant le pays de renvoi n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En répondant ainsi à ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché leurs jugements de défaut ou d'insuffisance de motivation. Sur la légalité des arrêtés du 17 novembre 2014 :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
- D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets par la voie de la circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
- D'autre part, M. et Mme A...font valoir qu'ils encourent un risque en cas de retour au Kosovo au regard des menaces de mort proférées à leur encontre par l'un des frères de M. A.... Toutefois, les attestations versées au dossier ne permettent pas, à elles seules, d'établir la réalité et le caractère actuel du risque allégué. M. et Mme A...ne peuvent utilement critiquer à cette occasion les ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile, ni le rejet de leur demande d'aide juridictionnelle par le Conseil d'Etat pour les contester. Il ressort de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, y compris la scolarisation très récente de trois de leurs quatre enfants, que le préfet de la Gironde a pu, sans commettre ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les demandes de M. et Mme A...ne répondaient pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. et Mme A...font valoir qu'ils disposent d'attaches familiales en France où résident deux des frères de M. A...avec lesquels ils sont très proches, alors que s'ils ne sont effectivement pas dépourvus d'attaches familiales au Kosovo, ces attaches sont moins importantes notamment au regard des menaces proférées par l'un des frères de M. A...résidant au sein du domicile familial. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. et MmeA..., qui sont tous les deux en situation irrégulière, disposent en dehors de ce frère d'autres attaches familiales au Kosovo avec lesquelles les liens sont demeurés importants, notamment le père de MmeA..., un autre frère, une soeur et une tante de M.A..., comme le confirment les attestations. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. et MmeA..., le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de leur délivrer un titre de séjour.
- Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. et Mme A...ne justifient pas de la réalité des risques encourus au Kosovo du seul fait des menaces du frère de M. A...à leur encontre, et ils peuvent d'ailleurs, d'une part, éviter de se rendre dans la même ville que lui, et, d'autre part, solliciter la protection des autorités alors même qu'il est de leur famille. Dans ces conditions, la décision fixant leur pays d'origine comme destination de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 17 novembre
- Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 15BX02571 et 15BX02575 de M. et Mme A...sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 15BX02571, 15BX02575