CETATEXT000031858703 J3_L_2016_01_000001502584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858703.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02584, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02584 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Par un jugement n° 1501370 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 3 février 1975, de nationalité congolaise, est entré en France le 6 février 2014, dans le cadre d'un regroupement familial, muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 21 avril
- Il a sollicité, le 25 juin 2014, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 6 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
- Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. B...soutient que, marié avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et père d'un enfant né de cette union le 23 mars 2012, il a bénéficié d'une autorisation de regroupement familial pour rejoindre son épouse et son fils démontrant les liens existant entre eux, qu'il a envoyé de l'argent à son épouse pour son enfant lorsqu'il était au Congo, qu'en France, il a ensuite rencontré des difficultés pour pouvoir exercer ses droits et devoirs sur son enfant, ne pouvant, en l'absence de ressources, verser une pension alimentaire et la mère de l'enfant s'opposant à l'exercice de son droit de visite et que, par décision du 13 février 2015, le juge aux affaires familiales fixe une autorité parentale conjointe, lui accorde un droit de visite et fixe une pension alimentaire à 50 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B...ne vit pas avec son épouse et son fils. Ni le versement de quelques sommes d'argent à son épouse, quand il était au Congo, ni la saisine le 23 juillet 2014 du juge aux affaires familiales afin d'exercer l'autorité parentale conjointe et d'obtenir un droit de visite sur son fils, ni la production de l'attestation d'un ami du 5 décembre 2014 le décrivant comme une personne consciente de ses responsabilités vis-à-vis de son enfant et désireux d'exercer son rôle de père et de photos non datées ne permettent d'établir l'existence d'une vie privée et familiale de l'intéressé en France. Si M. B...fait état de difficultés rencontrées auprès de la mère pour voir son fils, il ne l'établit pas en versant au dossier l'échange de courriels en avril et juin 2014, son ex-épouse ne précisant pas dans son courriel du 15 avril 2014 qu'elle lui refuse de voir son fils. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas établi que M. B...participe à l'entretien et à l'éducation de son fils et il ne peut donc utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et d'une présomption de vie familiale qu'il aurait avec son fils. En outre, il est entré récemment en France à l'âge de trente-neuf ans et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo, où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
- Il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. B...soutient que l'intérêt de son fils est d'entretenir des relations avec son père, il n'établit pas l'existence d'une relation entre son fils et lui, à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B... et au ministre de l'intérieur. - '' '' '' '' 2 No 15BX02584 33-03 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Groupements d'intérêt public. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.