← France

15BX02633

CETATEXT000031858709 J3_L_2016_01_000001502633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858709.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02633, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02633 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CESSO M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1500907 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 octobre 2015, M.D..., représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.D..., de nationalité béninoise, qui déclare être entré en France, au mois de novembre
  2. a fait l'objet d'un premier arrêté du 21 février 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dont le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 10 mai 2012 a annulé le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un nouvel arrêté du 31 janvier 2013 le préfet de la Gironde a confirmé l'obligation de quitter le territoire français et l'a assortie d'une interdiction de quitter le territoire qui a de nouveau été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 19 septembre
  3. M. D...a sollicité le 3 mars 2014 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
  5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose que " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ;
  6. M. D...soutient que si l'avis rendu le 28 octobre 2014 sur son état de santé par le médecin de l'agence régionale de santé a été adressé au préfet, il ne l'a pas été sous le couvert du directeur de l'agence régionale de santé ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé. Il ne ressort toutefois, pas des pièces du dossier que ce vice dans le déroulement de la procédure consultative ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet et ait privé M. D...d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 28 octobre 2014 pour n'avoir pas été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté.
  7. Dans son avis du 28 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.D..., qui souffre de surdité, d'hypertension artérielle et de myélopathie par cervicarthrose nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Pour affirmer que ce défaut de prise en charge risque d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. D...se borne à faire valoir que son problème de déglutition pourrait entrainer un étouffement. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le défaut de prise en charge, au demeurant constituée d'une séance d'orthophonie hebdomadaire s'agissant de ce problème de déglutition qui ne constitue par ailleurs pas une pathologie, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le compte rendu médical produit à cet effet par M D...ne lui prescrit des séances d'orthophonie hebdomadaire qu'afin " d'adapter ses postures ". Par suite, et dans ces conditions, M. D...ne remet pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
  8. Contrairement à ce que soutient M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié sa situation pour déterminer s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel il s'est prononcé.
  9. M. D...qui déclare être entré en France en novembre 2006 n'apporte la preuve de sa présence en France au plus tôt qu'en 2011, date à laquelle il s'est fait embauché en usurpant une identité, et ne peut donc se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué que d'une présence de trois ans sur le territoire français. S'il se prévaut d'une relation avec Mme B..., il n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier l'ancienneté de cette relation alors qu'ils ne sont pas mariés civilement mais uniquement religieusement en 2013 selon cette dernière. Il n'établit pas, comme il l'allègue, entretenir des liens avec un frère vivant en France ni avec les enfants de sa compagne dont les attestations versées ne font qu'affirmer qu'il est un " bon papa " sans plus de précision. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D...n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants mineurs, leur mère et le père de M. D... et où il a vécu jusque l'âge de quarante-cinq ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. D..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, et pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. D....
  10. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  11. Si M. D... se prévaut de liens qu'il entretiendrait avec les enfants de sa compagne nés d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été indiqué au point 7, que ses trois propres enfants, qui sont mineurs, résident dans son pays d'origine. De plus, la seule circonstance qu'il conduirait les enfants de sa compagne à l'école n'est pas suffisante pour regarder la décision attaquée comme ayant pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  12. M. D... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels appelant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour les motifs exposés au point 5 concernant son état de santé et pour ceux exposés au point 7 concernant sa vie privée et familiale. D'autre part, la promesse d'embauche dont M. D... se prévaut n'était plus valable à la date de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir des emplois qu'il a occupés sous couvert d'une identité usurpée. Enfin, s'il produit une attestation de préinscription en certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité il n'établit pas détenir, à la date de l'arrêté attaqué, une qualification, une expérience ou des diplômes particuliers. Dans ces conditions, il ne justifie pas de motifs exceptionnels appelant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par suite ne peut qu'être écarté le moyen que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA.
  13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
  14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par le préfet de la Gironde en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA.
  15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  17. Pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet, qui vise le III de l'article L. 511-1 du CESEDA, précise que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière, qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, et alors même qu'il ne précisait pas que l'intéressé ne présentait aucune menace pour l'ordre public, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
  18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant interdiction de retour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  19. Ainsi que le mentionne le préfet, la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France ne sont pas établies dès lors notamment que sa présence en France n'est rapportée qu'à compter de 2011, soit trois ans à la date de l'arrêté. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bénin où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident à tout le moins la mère de ses enfants, ses trois enfants, et son père. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et se maintient en situation irrégulière en France depuis. Au surplus, M. D...ne saurait se prévaloir d'un risque d'aggravation de son état de santé dont il est établi que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02633 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.