← France

15BX02656

CETATEXT000031858712 J3_L_2016_01_000001502656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858712.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02656, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02656 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405122 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., né le 24 juillet 1965, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 octobre
  2. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 23 avril 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 18 février 2004 par la commission des recours des réfugiés. Le 23 janvier 2008, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé. Un titre de séjour d'une durée d'un an lui a été délivré à compter du 13 février 2009 et régulièrement renouvelé jusqu'au 12 février
  3. Par arrêté du 21 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  4. La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle relève notamment que, si M. C...fournit un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée établi par la SARL Hy, le droit au travail dont il dispose ne lui a été accordé qu'à titre accessoire de la carte de séjour temporaire obtenu en qualité d'étranger malade et en tout état de cause, il n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment au fait que M. C...prétend être entré de manière illégale en France en 2001, à l'âge de 36 ans, et s'y être maintenu sans toutefois en apporter la preuve, qu'il n'y a exceptionnellement été admis au séjour qu'à titre temporaire et précaire le temps de l'instruction de sa demande d'asile puis en raison de son état de santé, mais que les soins qui lui sont nécessaires lui sont désormais accessibles en République démocratique du Congo, que son épouse et compatriote, avec laquelle il a contracté mariage le 20 avril 2013 à Toulouse, fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français depuis le 11 décembre 2013 et a donc vocation à quitter le territoire, si ce n'est pas déjà fait, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en République démocratique du Congo, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, où il pourra reconstituer sa cellule familiale avec sa conjointe et désormais recevoir les soins nécessités par son état de santé et qu'il n'est pas sans attaches familiales ni liens personnels dans son pays d'origine, où se trouvent au moins ses cinq enfants respectivement âgés de 24, 21, 19, 16 et 13 ans. Dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.C....
  6. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
  7. La décision attaquée a été prise au vu de l'avis émis le 29 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées. Cet avis mentionne que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. M. C...soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en République démocratique du Congo, en se prévalant de deux certificats médicaux postérieurs à l'arrêté attaqué. Le premier de ces certificats, établi le 31 juillet 2014 par le docteur Elfersi, médecin généraliste, se borne à émettre un doute sur la disponibilité de soins appropriés dans le pays d'origine du requérant. Le certificat médical du professeur Galinier, précisant que le traitement approprié n'est pas disponible dans le pays d'origine de M.C..., a été établi le 27 août 2015, plus d'un an après l'arrêté en litige et postérieurement au jugement attaqué. La liste nationale des médicaments essentiels en République démocratique du Congo a été révisée en mars 2010, soit plus de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, et si le rapport du ministère de l'intérieur britannique du 9 mars 2012 précise que les chirurgies cardiaques ne peuvent être réalisées en République démocratique du Congo, le requérant n'allègue pas devoir subir une opération chirurgicale cardiaque. Ces seuls éléments ne permettent pas de conclure à une indisponibilité du traitement médical approprié à M. C... dans son pays. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
  8. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  9. M. C...soutient qu'il vit en France depuis 2001 et, en situation régulière, entre 2002 et 2004 et entre 2008 et 2014, qu'il a épousé une compatriote en 2013 et qu'il est titulaire de deux contrats de travail conclus en 2013 et
  10. Toutefois, il n'est pas contesté que son épouse a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre
  11. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses cinq enfants, dont les deux derniers sont encore mineurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. C...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français qui n'est pas privée de base légale.
  13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En se bornant à invoquer le stress qu'éprouve tout passager voyageant par voie aérienne et en particulier, une personne souffrant, comme lui, d'hypertension, M. C... ne peut pas être regardé comme apportant un élément de nature à faire naître un doute sur sa capacité à supporter le voyage et à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, dont il ne critique d'ailleurs pas la motivation sur ce point à l'appui de sa contestation de la décision de refus de renouveler son titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. C...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi qui n'est pas privée de base légale.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre aux moindres détails de l'argumentation de la demande et est donc suffisamment motivé. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 15BX02656 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.